Vu le recours enregistré le 25 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 16 mai 1995 prononçant la mutation dans l'intérêt du service de M. Z... de l'école nationale de la police à la circonscription de séc urité publique de Lille à compter du 15 mai 1995 ;
2 ) de rejeter la demande de M.Villette ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001 où siégeaient M. Jean-Antoine, président de chambre, Mme Chelle, président-assesseur, Mme Y... et Mme Brenne, premiers conseillers et M. Michel, conseiller :
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite du vol d'armes, commis le 26 novembre 1994, par un policier auxiliaire, dans l'armurerie de l'école nationale de police de Roubaix, le ministre de l'intérieur, par décision du 16 mai 1995, a, dans l'intérêt du service, muté M. Joël Z..., officier de paix principal, occupant l'emploi d'adjoint au directeur de l'école, à la circonscription de sécurité publique de Lille, où il a été chargé des sections " métro " et " îlotage " ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement en date du 19 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision prononçant la mutation d'office de l'intéressé ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'inspection générale de la police nationale que des carences dans l'organisation et la surveillance de l'école ont rendu possible le vol commis dans l'armurerie et retardé la connaissance de son importance ; que les dysfonctionnements révélés par ce vol justifiaient que M. Z..., dont les compétences notamment en matière de logistique s'étendaient à l'armurerie, et quand bien même il n'était pas de permanence le soir du vol, soit muté dans l'intérêt du service ; que la circonstance que ces dysfonctionnements auraient éventuellement pu aussi justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire, n'est pas par elle-même de nature à démontrer que sa mutation revêtait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Considérant, d'autre part, que les circonstances que, dans ses nouvelles fonctions, M. Z..., n'était plus le collaborateur immédiat d'un agent de catégorie A, encadrait moins d'agents qu'à l'école nationale de police et n'avait plus de responsabilité budgétaire ne démontrent pas que son poste, quand bien même il aurait été antérieurement occupé par un officier débutant, était situé dans des locaux inconfortables et serait d'un niveau inférieur à celui d'adjoint au directeur de l'école nationale de police dont il n'est pas établi qu'il relevait en principe du grade de commandant ; que la circonstance que ce poste a aggravé les séquelles d'un accident de service est sans incidence sur l'appréciation du niveau des responsabilités de cet emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'absence d'équivalence entre les anciennes et nouvelles fonctions et sur le caractère de sanction disciplinaire déguisée de la décision mutant d'office M. Z..., pour annuler cette décision ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif ;
Considérant que si M. Z... soutient que l'arrêté attaqué en date du 16 mai 1995 serait illégal pour avoir été pris sur le fondement du décret abrogé du 24 janvier 1968, il ressort toutefois des dispositions de l'article 62 du décret du 9 mai 1995, abrogeant celui du 24 janvier 1968, que son entrée en vigueur était différée au 1er septembre 1995 ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense est inopérant dès lors que M. Z... n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 16 mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 19 août 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joël Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Joël Z.... Copie sera transmise au préfet du Nord. Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 juin 2001 dans la même composition que celle visée ci-dessus. Prononcé en audience publique le 27 juin 2001. Le rapporteur
Signé : A. X... Le président de chambre
Signé : B. Jean-Antoine Le greffier
Signé : N. Haddouche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
N. Haddouche