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27/06/2001 | FRANCE | N°98DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 98DA00845


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Val de Canche, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 19

98 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Val de Canche, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société civile immobilière Val de Canche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auq uel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de la décharger de ladite imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Val de Canche, qui a pour objet social la construction-vente d'immeubles, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1986 en raison de la valorisation, au bilan de clôture dudit exercice, des travaux en cours et, d'autre part, de la décharger de cette cotisation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité portant sur les exercices 1980, 1981, 1982 et 1983, le stock des travaux en cours de la société avait déjà été rectifié et évalué à 193 846 francs ; qu'en dépit de ce rehaussement et de celui qui a porté sur l'exercice 1984, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, la société n'a toujours pas comptabilisé en stock, au bilan des exercices 1985 et 1986, ses travaux en cours ; qu'eu égard au caractère répétitif et délibérément irrégulier de cette omission lors de l'établissement du bilan d'ouverture du 1er janvier 1986, elle ne peut être regardée comme ayant commis une simple erreur comptable pouvant ultérieurement faire l'objet d'une correction à sa demande mais cette omission procède d'une décision qui lui est opposable, quand bien même le vérificateur, lors du contrôle des exercices 1985 et 1986, a évalué les stocks de travaux en cours au bilan de clôture du 31 décembre 1986 et rehaussé d'autant le résultat de l'exercice 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Val de Canche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile immobilière Val de Canche la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Val de Canche est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société civile immobilière Val de Canche. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00845
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;98da00845 ?
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