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13/06/2001 | FRANCE | N°00DA01101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 13 juin 2001, 00DA01101


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4184 en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du 27 novembre 1996 refusant d'accorder à Mme Corine Y...
X... le versement à compter du 1er janvier 1994, de la prime correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" à ha

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Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4184 en date du 29 juin 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du 27 novembre 1996 refusant d'accorder à Mme Corine Y...
X... le versement à compter du 1er janvier 1994, de la prime correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager" à hauteur de la prime de rendement servie aux agents de la spéciali té "urbaniste-aménagement" ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande de Mme Payen X... présentée devant le tribunal administ ratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret n 53-1169 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n 55-1375 du 18 octobre 1955 ;
Vu le décret n 62-511 du 13 avril 1962 ;
Vu le décret n 85-730 du 17 juillet 1985 ;
Vu le décret n 93-246 du 24 février 1993 ;
Vu le décret n 97-207 du 10 mars 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Payen X... qui appartenait au corps des architectes des bâtiments de France a été affectée au service départemental de l'architecture et du patrimoine du Nord à la suite de son intégration dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; qu'elle a demandé au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme de lui accorder, à compter du 1er janvier 1994, le bénéfice de la prime de rendement correspondant à son grade dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat, spécialité "patrimoine architectural, urbain et paysager", à hauteur de la prime de rendement qui est versée aux agents de la spécialité "urbanisme-aménagement" de ce même corps de fonctionnaires ; que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a annulé la décision du ministre en date du 27 novembre 1996 ayant rejeté la demande de Mme Payen X...;
Considérant que l'article 1er du décret du 13 avril 1962, modifié par le décret susvisé du 24 février 1993, dispose que les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps interministériel dont les membres sont répartis entre deux spécialités ; qu'aux termes de l'article 15 du décret du 24 février 1993 : "Les architectes des bâtiments de France seront intégrés, sur leur demande, dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat dans la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager." ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : "Les urbanistes de l'Etat sont intégrés à la date d'effet du présent décret dans la spécialité Urbanisme-Aménagement à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise ..." ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé : "Les fonctionnaires ... ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 10 mars 1997 relatif à la prime de rendement allouée aux architectes et urbanistes de l'Etat, les agents de ce corps, quelle que soit leur spécialité, ont bénéficié d'une prime de rendement sur le fondement du décret du 18 octobre 1955 relatif aux primes de rendement susceptibles d'être attribuées aux personnels techniques titulaires du ministère de la reconstruction et du logement ; qu'en vertu de l'article 2 de ce décret, cette prime variait selon l'importance et la qualité des services rendus et ne pouvait excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade ; qu'ainsi, au cours de la période en litige, Mme Payen X... a perçu une prime de rendement sur le fondement des dispositions légalement applicables à l'ensemble des agents du corps dans lequel elle a été intégrée ; que si Mme Payen X... invoque le fait que l'administration ne lui a pas appliqué, en la matière, le régime plus favorable dont bénéficiaient les urbanistes de l'Etat intégrés dans la spécialité "Urbanisme-Aménagement", il résulte de l'instruction que ce régime dérogatoire, institué par une décision du ministre chargé du budget qui prévoyait le versement, à certains agents du corps, de primes à un taux supérieur au plafond fixé par le décret, a été décidé par une mesure à portée réglementaire prise par une autorité incompétente ; que cette mesure illégale n'a pu créer aucun droit au profit de Mme Payen X..., et le ministre de l'équipement, des transports et du logement était ainsi tenu de rejeter la demande de l'intéressée tendant à ce que sa prime soit déterminée par application de dispositions dépourvues de toute base légale ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au principe d'égalité des traitements entre agents du même corps est inopérant et, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en litige en se fondant sur ce moyen ;
Considérant que les autres moyens soulevés en première instance par Mme Payen X... et dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel sont également inopérants, l'administration se trouvant en situation de compétence liée pour opposer un refus à l'intéressée ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à demander l'annulation du jugement dont s'agit ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2001 par l'ordonnance n 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, les conclusions de Mme Payen X... doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Payen X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : Le jugement en date du 29 juin 2000 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Corine Y...
X... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Corine Y...
X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 55-1375 du 18 octobre 1955 art. 2
Décret 62-511 du 13 avril 1962 art. 1
Décret 85-730 du 17 juillet 1985 art. 2
Décret 93-246 du 24 février 1993 art. 15, art. 14
Décret 97-207 du 10 mars 1997


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01101
Numéro NOR : CETATEXT000007598571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-13;00da01101 ?
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