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02/05/2001 | FRANCE | N°99DA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 02 mai 2001, 99DA01405


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., Les Jonquilles, à Langeac (43300), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de l

a cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Domini...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., Les Jonquilles, à Langeac (43300), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Dominique Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1681 en date du 22 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 mars 1996 du directeur régional de l'agriculture lui notifiant sa décision de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail à compter du 1er avril 1996, d'autre part, à obtenir sa réint égration ;
2 ) d'annuler la décision du 29 mars 1996 ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2001
- le rapport de M. Lequien, permier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été engagé par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour exercer les fonctions de professeur d'éducation physique et sportive par deux contrats successifs à durée déterminée pour les périodes du 4 septembre au 31 décembre 1995 et du 1er janvier au 31 mars 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n 86-83 du 17 janvier 1986 : "Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - le huitième jour précédent le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ..." ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges qui ont constaté que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires précitées n'entache pas la légalité de la décision de renouvellement dudit contrat ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le fond du litige :
Considérant que M. Y... a reçu notification le 3 avril 1996 de la décision du 29 mars 1996 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt l'informant que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son terme le 31 mars 1996 ; que la méconnaissance du délai de préavis prévu par les dispositions réglementaires susrappelées, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non renouvellement du contrat et n'est pas de nature à transformer un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors même que le requérant se serait présenté au lycée le 1er avril 1996 pour prendre son poste ;
Considérant, que lorsqu'un contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'agent ne dispose d'aucun droit à son renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête M. Dominique Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01405
Date de la décision : 02/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-05-02;99da01405 ?
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