Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, représentée par la S.C.P Thibaut-Souchal, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1997, sous le n 97-02085, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, ayant son siège social ... (60100), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Thibaut-Souchal, avocat ; la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1685 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la préfecture de l'Oise, de la Direction des affaires sanitaires et sociales de l'Oise et du Centre hospitalier de Creil à lui verser 1.000 F par jour à partir du 29 mars 1991 jusqu'à la date d'inscription de l'entreprise sur l'annuaire interne du Centre hospitalier de Creil au côté des autres entreprises d'ambulances du départeme nt ;
61 2 ) de condamner la préfecture de l'Oise, la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Oise et le centre hospitalier de Creil à lui verser 1 000 F par jour à partir du 29 mars 1991 jusqu'à la date d'inscription de l'entreprise sur l'annuaire interne du centre hospitalier de Creil au côté des autres entreprises d'ambulances du département ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, représentée par la S.C.P Thibaut-Souchal, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1997, sous le n 97-02087, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, ayant son siège social ... (60100), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Thibaut-Souchal, avocat ; la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-889 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi par suite des carences des
fonctionnaires de la Direction des affaires sanitaires et sociales de l'Oise dans l'exercice de leur fonction de tutelle;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice subi par suite des carences des fonctionnaires de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'oise dans l'exercice de leur fonction de tutelle ;
Vu 3 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, représentée par la S.C.P Thibaut-Souchal, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997, sous le n 97-02155, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, ayant son siège social ... (60100), représentée par son gérant en exercice, par la S.C.P Thibaut-Souchal, avocat ; la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97184-94531 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 juin 1997, en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 000 000 F et 44 956 505 F à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution de l'arrêté en date du 23 mai 1991 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui accorder l'agrément qu'elle avait sollicité et du préjudice subi par suite de la diffamation par voie de presse dont elle a été victime ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser l'intégralité de ces sommes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n 97DA02085, n 97DA02087 et n 97DA02155 sont relatives à la situation d'une même entreprise de transports sanitaires terrestres et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes n 97DA02085 et n 97DA02087 :
En ce qui concerne le respect du libre choix par les malades des ambulanciers à la sortie des hôpitaux :
Considérant qu'il ressort des pièces jointes par le centre hospitalier de Creil à ses écrits que les malades étaient informés de leur liberté de choix de l'entreprise de transport sanitaire terrestre assurant leur prise en charge à la sortie du centre hospitalier et qu'une liste des ambulanciers mise à jour par les services de la direction des affaires sanitaires et sociales de l'Oise leur était remise ; qu'une enquête effectuée par ces services durant le dernier trimestre de l'année 1989 n'a pas permis de révéler l'existence, dont se prévaut la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, d'un monopole en faveur d'une ou plusieurs entreprise de transports sanitaires terrestres à partir du Centre hospitalier de Creil dans la prise en charge de ces malades ; que, si la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil fait valoir qu'elle fait l'objet de pratiques discriminatoires, visant à l'écarter systématiquement de la prise en charge à la sortie du centre hospitalier de Creil, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la société requérante n'établit pas que le centre hospitalier de Creil et les services de l'Etat aient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à son égard ; qu'elle n'apporte pas non plus le moindre commencement de preuve de nature à établir l'existence du préjudice dont elle se prévaut ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le centre hospitalier de Creil, que la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n 94-889, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
En ce qui concerne l'annuaire téléphonique abrégé interne du centre hospitalier de Creil :
Considérant que la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil fait valoir que la circonstance qu'elle soit mentionnée sous l'appellation "Ambulances X...", correspondant à la dénomination sociale de l'entreprise de transport sanitaire antérieurement exploitée par son gérant, M. X..., dans l'annuaire téléphonique abrégé interne du centre hospitalier de Creil est de nature à engager la responsabilité dudit centre hospitalier et de l'Etat ;
Considérant que ledit annuaire abrégé des numéros d'appel, qui ne comporte que des appellations et des numéros tronqués, est destiné à l'usage interne du personnel du centre hospitalier de Creil ; que, par contre, la liste des entreprises de transport sanitaire remise aux malades, leur permettant de choisir librement leur ambulancier comporte les libellés complets, dénués d'équivoque, de ces entreprises ; que la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve de ce que la circonstance que la société Creil ambulances est mentionnée dans ledit annuaire interne sous la dénomination "Ambulance Creil" ait eu pour objet ou effet d'entraîner une confusion avec sa propre appellation, permettant à cette entreprise de bénéficier indûment d'une partie de sa propre clientèle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le centre hospitalier de Creil, que la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n 96-1685, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions de la requête n 97DA02155 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser à la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil les sommes de 20 000 F et de 10 000 F en réparation des fautes commises par le préfet de lOise, qui, par arrêté du 23 mai 1991, a irrégulièrement refusé de lui accorder un agrément en qualité d'entreprise de transports sanitaires terrestres et a fait diffuser le 3 juillet 1991 dans un quotidien régional un communiqué faisant, à tort, état de ce que ce refus d'agrément était motivé par la non-conformité à la réglementation en vigueur des véhicules de la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil et affirmant, à tort, que son gérant n'avait pas contesté cette mesure ;
Considérant que si la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil sollicitait des premiers juges la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 1 000 000 F et 44 956 505 F, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de ce préjudice ; qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 20 000 F le montant du préjudice commercial subi et à 10 000 F le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existences subis par son gérant, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ces préjudices ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de l'emploi et de la solidarité et le centre hospitalier de Creil, que la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué n 91-784 et 94-531, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement rejeté ses demandes ;
Sur la suppression de propos injurieux :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
Considérant que le passage du mémoire de la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil enregistré le 12 septembre 1997 commençant par les termes "Y... Philippe M ..." et finissant par les termes "le Président de l'Union syndicale des ambulanciers agréés de l'Oise" et celui commençant par "les hauts fonctionnaires" et finissant par les termes "toute personnelle", présentent un caractère injurieux ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Les passages des mémoires de la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil enregistrés le 12 septembre 1997 commençant par les termes "Y... Philippe M ..." et finissant par les termes "le Président de l'Union syndicale des ambulanciers agréés de l'Oise" et commençant par "les hauts fonctionnaires" et finissant par les termes "toute personnelle" sont supprimés.
Article 2 : Les requêtes 97DA02085, n 97DA02087 et n 97DA02155 présentées par la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L Ambulances assistances du bassin de Creil, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au centre hospitalier de Creil. Copie sera transmise au Préfet de l'Oise.