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05/04/2001 | FRANCE | N°97DA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 05 avril 2001, 97DA00876


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Dewailly, par Me Grardel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, prése

ntée pour M. X..., demeurant ..., La Madeleine (59110) par Me ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Dewailly, par Me Grardel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. X..., demeurant ..., La Madeleine (59110) par Me Grardel, avocat ; M. Dewailly demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-2441 du tribunal administratif de Lille en date du 27 février 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 1996 par lequel le maire de Marcq-en-Baroeul s'est opposé aux travaux faisant l'objet de sa déclaration et relatifs à des modifications extérieures et à la surélévation d'une maison à usage d'habitation sise ... à Marcq-en-Baroeul ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 26 avril 1996, le maire de Marcq-en-Baroeul s'est opposé aux travaux faisant l'objet de la déclaration de M. Michel Dewailly et relatifs à des modifications extérieures et à la surélévation d'une maison à usage d'habitation sise ... à Marcq-en-Baroeul ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de construction en cause est situé dans la zone U.C du plan d'occupation des sols de la commune de Marcq-en-Baroeul ; qu'en vertu de l'article U.C 7 dudit plan d'occupation des sols, les extensions de constructions réalisées en limite séparative au-delà d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement ne peuvent avoir une hauteur excédant 3,20 mètres ;
Considérant qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement prévu par l'article U.C 7 du plan d'occupation des sols de la commune correspond à la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine et non, comme le soutient M. Dewailly, à la façade de l'immeuble en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'extension dont s'agit, par ailleurs déjà réalisée par l'intéressé, d'une hauteur culminant à 8,90 mètres, est située en limite séparative au-delà d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement de la rue Charcot en méconnaissance des dispositions de l'article U.C 7 du plan d'occupation des sols ; que compte-tenu de l'importance de ce dépassement par rapport à la hauteur maximale autorisée il ne pouvait s'agir d'une adaptation mineure ; que, par suite, le maire de Marcq-en-Baroeul était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M Dewailly ; que, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est, par conséquent, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Dewailly n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Dewailly doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M Dewailly est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Dewailly, à la commune de Marcq-en-Baroeul et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00876
Date de la décision : 05/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-04-05;97da00876 ?
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