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21/03/2001 | FRANCE | N°98DA12447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 mars 2001, 98DA12447


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par l'Office National des Forêts dont le siège est ... 12 ;
Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ntes, par lequel l'Office National des Forêts demande à la Co...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par l'Office National des Forêts dont le siège est ... 12 ;
Vu le recours, enregistré le 22 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel l'Office National des Forêts demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2227 en date 21 août 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 4 novembre 1997 du directeur général de l'Office National des Forêts refusant de titulariser M. Lionel X... à l'issue de son stage d'agent technique forestier et procédant à son licenciement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 95-106 du 9 octobre 1995 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 4 novembre 1997, le directeur général de l'Office National des Forêts a refusé de titulariser M. Lionel X... à l'issue de son stage d'agent technique forestier et l'a licencié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 octobre 1995 portant statut particulier du corps des agents techniques forestiers : " Les candidats admis à l'un des concours prévus à l'article 7 ci-dessus sont nommés agents techniques forestiers stagiaires et effectuent un stage de deux ans qui comporte une formation théorique et une formation pratique organisées selon des modalités définies par le directeur général de l'Office National des Forêts ... A l'issue du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an " ;
Considérant que si M. X... a, selon les appréciations de son maître de stage, satisfait aux objectifs de travail qui lui étaient assignés durant sa première année de stage, il ressort des autres pièces du dossier , notamment de l'avis de son chef de division, que l'appréciation du directeur général, qui s'est fondé tant sur sa manière de servir que sur son comportement général, lequel doit être pris en compte pour la titularisation, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que par suite le directeur général est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision en date du 4 novembre 1997 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant que la décision de licencier un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 21 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Lionel X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., à l'Office National des Forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12447
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

Décret 95-106 du 09 octobre 1995 art. 10
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-21;98da12447 ?
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