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13/03/2001 | FRANCE | N°98DA10853;00DA00940

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 mars 2001, 98DA10853 et 00DA00940


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Bourgais demeurant à Louviers (Eure), ... ;
Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d

'appel de Nantes les 9 avril et 5 août 1998, par lesquelles M. J...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean Bourgais demeurant à Louviers (Eure), ... ;
Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 9 avril et 5 août 1998, par lesquelles M. Jean Bourgais demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941451 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 10 octobre 1994 du directeur des services fiscaux de l'Eure lui refusant la remise gracieuse partielle ou totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans le rôle de la commune de Louviers ;
2 de prononcer l'annulation demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Jean Bourgais présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Considérant que les conclusions de M. Bourgais tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans le rôle de la commune de Louviers ou subsidiairement de limiter les cotisations y afférentes à 600 F par année sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité de la décision en date du 10 octobre 1994 du directeur des services fiscaux de l'Eure :
Considérant qu'aux termes de l'article L 247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1 Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bourgais qui était sans emploi depuis le 30 juillet 1984 bénéficiait de l'allocation du revenu minimum d'insertion d'un montant de 3 500 F ; que, toutefois, en contrepartie de son renoncement au versement par les ASSEDIC d'une allocation d'assurance-chômage, il a perçu en octobre 1991 une indemnité de 485 000 F ; que s'il supporte des mensualités de 1 375,83 F en remboursement d'un emprunt contracté pour l'acquisition de son habitation principale, il bénéficie de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 350 F ; qu'ainsi, et alors même que sa fille majeure sans emploi est hébergée au foyer de M. Bourgais, le directeur des services fiscaux de l'Eure n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'état de gêne ou d'indigence de l'intéressé au sens de l'article L 247 précité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les demandes ayant pour objet la condamnation d'une collectivité publique au paiement d'une indemnité sont instruites et jugées selon des formes différentes de celles prévues pour l'instruction et le jugement des instances introduites en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées ; que, par suite, des conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être utilement présentées soit dans une demande tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition déterminée soit dans une contestation des actes de poursuites délivrés pour avoir paiement de telles impositions ; qu'il suit de là que les conclusions de M. Bourgais tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité et jointes à la demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1992 et 1993 sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean Bourgais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean Bourgais est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Bourgais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Ouest.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10853;00DA00940
Date de la décision : 13/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-03-13;98da10853 ?
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