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15/02/2001 | FRANCE | N°97DA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 15 février 2001, 97DA00024


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ensemble ..., par Me X..., avocat, membre de la société civile professionnelle d'avocats Seynave et X... ;
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nregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la cour administrati...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ensemble ..., par Me X..., avocat, membre de la société civile professionnelle d'avocats Seynave et X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 1996 par lequel le préfet du Nord leur a prescrit de réaliser une étude de sols pour la remise en état de la décharge située sur un terrain cadastré AR n ..., prescriptions assorties d'un échéancier, et dont le coût a été mis à leur charge ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001
le rapport de M. Paganel, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure préalable à l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "I.Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus" ; qu'aux termes de l'article 18 dudit décret : " ...L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 11" ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 10 du même décret : "Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées" ; qu'aux termes de l'article 11 du décret dont s'agit : "Le projet d'arrêté ... est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire" ;
Considérant qu'il ressort du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que conformément aux dispositions susénoncées de l'article 10 du décret du 21 septembre 1977, le préfet du Nord a averti les requérants de la réunion du conseil départemental d'hygiène du 20 décembre 1995, et les a informés de leur droit d'y présenter des observations ; que le projet d'arrêté du préfet du Nord a été porté à leur connaissance, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret précité, et qu'ils ont pu présenter leurs observations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'autre obligation de procédure contradictoire ; qu'ainsi, M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la motivation de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées les "décisions qui ... subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions" ; qu'en vertu de l'article 3 de la même loi, la motivation doit : " ... comporter l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que l'arrêté en date du 29 janvier 1996 qui impose à M. et Mme Z... des prescriptions, pour la remise en état de la décharge exploitée à Wasquehal, vise les dispositions législatives et règlementaires et les éléments de fait qui fondent la décision ; qu'il mentionne notamment les arrêtés préfectoraux pris à l'encontre de M. Z... pour la remise en état du site ; que si les requérants soutiennent que la qualité de Mme Z... n'est pas précisée, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Sur le bien fondé de l'arrêté attaqué :

Considérant que, par arrêté en date du 25 octobre 1988, le préfet du Nord a mis en demeure M. Z... de cesser l'exploitation de la décharge installée sur le terrain cadastré AR n 148, situé ..., et de procéder à la remise en état des lieux ; que courant 1995, l'inspecteur des installations classées a constaté dans le sol de cette ancienne décharge, la présence de déchets d'hydrocarbures, de plomb et d'arsenic ; que le préfet du Nord a, par un arrêté en date du 29 janvier 1996, imposé à M. et Mme Z..., en application des dispositions précitées de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, la réalisation d'une étude diagnostic de la pollution du site, préalablement à sa remise en état ;
Considérant que si M. et Mme Z... soutiennent que la pollution chimique du sol est due à l'exploitation antérieure de la décharge par la société Rhône-Progil, il résulte de l'instruction que le 3 juillet 1973 ladite société a cédé le terrain à M. Z..., qui a exploité le site comme décharge de résidus urbains ; que M. Z... s'est ainsi substitué, à compter du 3 juillet 1973, à la société Rhône-Progil en qualité d'exploitant ; que les risques de nuisance que présentaient les déchets entreposés dans ladite décharge doivent dès lors être regardés comme se rattachant à l'exploitation de M. Z... ;
Considérant que M. et Mme Y... ne peuvent davantage invoquer la vente du terrain en 1994 pour s'exonérer de leurs obligations au titre de la législation sur les installations classées, dès lors que l'acquéreur, qui envisageait la réalisation d'un ensemble immobilier, ne s'est pas substitué à M. Z... en qualité d'exploitant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1996 en tant qu'il prescrit à M. Z... de réaliser une étude de sols ;
Considérant toutefois, que Mme Z..., qui n'était pas exploitante, ne pouvait faire l'objet de mesures prévues par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 ; que, dès lors, le préfet du nord ne pouvait légalement, par son arrêté du 29 janvier 1996, prescrire à Mme Z... de réaliser l'étude de sols dont s'agit ; que par suite, l'arrêté du préfet du Nord est entaché d'illégalité en tant qu'il vise Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 31 octobre 1996, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 29 janvier 1996 du préfet du Nord en tant que ledit arrêté impose des sujétions à Mme Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 octobre 1996 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme Z... aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1996 du préfet du Nord, concernant Mme Z....
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 29 janvier 1996 est annulé en tant qu'il impose des sujétions à Mme Z....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z... et à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00024
Date de la décision : 15/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Arrêté du 25 octobre 1988
Arrêté du 29 janvier 1996
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1, art. 18, art. 10, art. 11
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-02-15;97da00024 ?
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