Vu l'arrêt rendu le 9 novembre 2000 dans l'instance n 97DA00200 opposant Mme Geneviève X... et les ayants droit de M. André X... au ministre de l'agriculture et de la pêche, par lequel a été ordonné un supplément d'instruction ;
Vu les pièces, enregistrées au greffe de la Cour le 7 décembre 2000, produites par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, "le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n 1765 située au lieu-dit Ferme Wicart, dont M. André X... et Mme Geneviève X... étaient propriétaires indivis, était limitrophe de la parcelle n 1687 appartenant à la société anonyme Claeys et jouxtant le siège de son établissement industriel ; que l'inclusion de la parcelle n 1765 dans le lot ZA 13 attribué à cette société dans les opérations de remembrement, n'a pas eu pour objet d'améliorer une exploitation agricole mais, par l'attribution de l'ensemble de terres comprenant les deux parcelles précitées, de faciliter l'activité d'un établissement industriel ; qu'ainsi, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 5 juillet 1994 rejetant la réclamation par laquelle M. et Mme X... avaient contesté ces attributions, a été prise en méconnaissance des finalités assignées au remembrement par les dispositions susrappelées de l'article L. 123-1 du code rural ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 octobre 1996 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 5 juillet 1994 statuant sur la réclamation de M. André X... et Mme Geneviève X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Geneviève de Y..., aux ayants droit de M. André X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Nord.