Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Patrick Bisschop demeurant à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), ferme du Couvent ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 août 1998, par lesquels M. Patrick Bisschop demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94407 en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période couvrant les années 1982, 1983 et 1984 par avis de mise en recouvrement en date du 6 juillet 1987 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par sa requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 1998, M. Patrick Bisschop se borne à reprendre les moyens soumis aux premiers juges quant au bien-fondé dans leur montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période couvrant les années 1982, 1983 et 1984 ; que si, dans un mémoire enregistré le 17 février 1999, M. Bisschop a entendu contester l'irrecevabilité opposée à sa demande par le tribunal administratif de Rouen, le moyen présenté à cet effet et fondé sur une cause juridique nouvelle relative à la régularité du jugement attaqué distincte de celle de l'établissement de l'impôt est irrecevable faute d'avoir été soulevé dans le délai du recours contentieux ; que les moyens relatifs au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant par suite inopérants, la requête de M. Bisschop doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Bisschop est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Bisschop et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmis au directeur de contrôle fiscal Ouest.