La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2000 | FRANCE | N°98DA02116

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 98DA02116


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association du centre équestre de Verlinghem dont le siège social est à Verlinghem (Nord), ..., par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la co

ur administrative d'appel de Nancy le 28 septembre 1998, par laq...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'association du centre équestre de Verlinghem dont le siège social est à Verlinghem (Nord), ..., par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 septembre 1998, par laquelle l'association du centre équestre de Verlinghem demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-3571 / 95-4243 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 par avis de mise en recouvrement du 27 avril 1995 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a répondu le 5 décembre 1994 aux observations de l'association du centre équestre de Verlinghem sur les redressements qui lui avaient été initialement notifiés par des avis en date du 10 octobre 1994 ; qu'ainsi, le moyen de l'association requérante tiré de ce que, faute de réponse à ses observations, elle aurait été privée de la possibilité de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas fondé ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :
Considérant que le renvoi erroné sur l'avis de mise en recouvrement du 27 avril 1995, en ce qui concerne les bases d'imposition, à une notification de redressement du 10 octobre 1994 n'a pu avoir pour effet de faire obstacle à ce que l'association du centre équestre de Verlinghem soit en mesure de contester utilement l'imposition dès lors que celle-ci connaissait, par les notifications de redressement du 5 décembre 1994 qui s'y sont substituées, les bases sur lesquelles avait été établie ladite imposition ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales à raison de cette erreur matérielle doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; qu'en vertu de l'article 256 A du même code, dans sa rédaction issue tant de la loi du 29 décembre 1978 que de celle du 17 juillet 1992, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent de manière indépendante, respectivement, soit à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, soit une activité économique de commerçant ou de prestataires de services ;
Considérant qu'en procédant à la prise en pension de chevaux, l'association du centre équestre de Verlinghem doit être regardée comme s'étant livrée à une activité économique de prestataire de services lui conférant par elle-même la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée nonobstant la circonstance que, ainsi que l'a admis au demeurant l'administration à l'issue des deux vérifications de comptabilité dont elle a fait l'objet, son exploitation principale ne présente pas un caractère lucratif et que l'activité en cause devrait être considérée comme en étant le prolongement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les recettes tirées de l'activité de prise en pension de chevaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association du centre équestre de Verlinghem n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'association du centre équestre de Verlinghem est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association du centre équestre de Verlinghem et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmis au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02116
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Instruction du 10 octobre 1994
Loi du 29 décembre 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;98da02116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award