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12/12/2000 | FRANCE | N°98DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 décembre 2000, 98DA01077


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement dont le siège social est à Croix (Nord), 10/22 rue Holden, par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête et le m

moire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement dont le siège social est à Croix (Nord), 10/22 rue Holden, par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 22 mai et 23 juin 1998, par lesquels la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94-3415 en date du 26 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
3 de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur le rattachement des commissions à l'exercice 1990 :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers par une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés doit être rattachée aux résultats de l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et dans son montant ; que, dans le cas où elle se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise que la créance doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement qui exerce une activité de représentation commerciale en matériels industriels comptabilise ses commissions au titre de l'exercice de leur encaissement ; qu'il ne résulte d'aucune des stipulations des conventions de représentation produites, dont la société requérante pouvait utilement se prévaloir, qu'elle ait été chargée d'aucune autre obligation contractuelle que de prospecter la clientèle, de prendre leurs commandes et de les transmettre à la société représentée ; que les dispositions des conventions relatives aux commissions qui prévoient qu'elle n'a droit à celles-ci qu'après paiement par le client et à proportion des sommes reçues par le vendeur n'ont d'autre objet que de fixer les modalités de paiement de ces commissions et n'ont d'incidence que sur l'exigibilité des créances et non sur la date d'achèvement des prestations, laquelle doit, comme l'a estimé le service, être regardée comme intervenue au plus tard au cours de l'exercice de livraison des matériels par le vendeur au client ; que si, pour l'un des contrats, elle est chargée d'assister le vendeur dans le recouvrement de ses créances, cette prestation n'est en toute hypothèse qu'un simple accessoire de l'entremise et ne saurait à elle-seule, en tout état de cause, justifier la prise en compte de la totalité des commissions au titre de l'exercice de leur paiement ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les commissions en litige ne pouvaient pas être comptabilisées par la société Ghesquière Equipement au titre de l'exercice de leur versement ;
Sur la demande de compensation :
Considérant qu'aux termes de l'article L 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande." ; qu'aux termes de l'article L 205 du même livre : "Les compensations de droits prévues aux articles L 203 et L 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition." ;

Considérant que la société Ghesquière Equipement a comptabilisé au titre de l'exercice 1990, premier exercice non prescrit, les recettes encaissées correspondant à des prestations de services pour lesquelles le règlement de la commande par l'acheteur au vendeur était intervenu au cours de cet exercice ; que l'administration a, à bon droit, ainsi qu'il a été dit ci-avant, réintégré aux résultats de l'exercice 1990 les créances afférentes à des prestations de services qu'elle a regardées comme achevées au cours de celui-ci en raison de la livraison des biens à l'acheteur et n'ayant pas été acquittées au cours du même exercice ; que si l'encaissement des créances qui étaient devenues certaines dans leur principe et dans leur montant au cours d'exercices antérieurs à l'exercice 1990 ne vient compenser aucun compte de tiers dès lors que ceux-ci ne figuraient et ne pouvaient figurer, faute d'avoir été portés au bilan de clôture de l'exercice 1989, dernier exercice prescrit, au bilan d'ouverture de l'exercice 1990, premier exercice non prescrit, l'actif net de l'exercice 1990 s'est ainsi trouvé majoré de la somme non contestée de 1 890 623 F correspondant aux encaissements perçus en 1990 ; que, par suite, la société Ghesquière Equipement peut se prévaloir, à raison de ces encaissements, d'une surtaxe des bénéfices de l'exercice 1990 propre à compenser le redressement justifié apporté à ses impositions au titre dudit exercice ; qu'il résulte de l'instruction que c'est par suite d'une erreur comptable dont le caractère involontaire peut, dans les circonstances de l'espèce, être admis que la société requérante a comptabilisé ses recettes ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en conséquence, la société Ghesquière Equipement est fondée à demander que la somme de 1 890 623 F vienne en déduction des réintégrations opérées par l'administration au titre de l'exercice 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande que dans les limites des motifs du présent arrêt ;
Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 1 890 623 F (un million huit cent quatre vingt dix mille six cent vingt trois francs).
Article 2 : La société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 mars 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision .
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Ghesquière Equipement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01077
Date de la décision : 12/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES


Références :

CGI 38, 209
CGI Livre des procédures fiscales L203, L205


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-12;98da01077 ?
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