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06/12/2000 | FRANCE | N°98DA12478

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 06 décembre 2000, 98DA12478


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Luc Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. Luc Y... demande

la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Luc Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. Luc Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la ville de Rouen à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la résiliation de son contrat de travail ;
2°) de condamner la ville de Rouen à lui payer diverses indemnités majorées de l'intérêt au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis dans ses conditions d'existence, de son préjudice moral et du préjudice tenant au refus de la ville d'exécuter le jugement du 1er déce mbre 1992 ;
3°) condamner la ville de Rouen à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépéti bles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Luc Y..., employé en qualité de danseur corps de ballet par la ville de Rouen, pour exercer ses fonctions au théâtre des Arts, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville à lui payer diverses indemnités en réparation des préjudices que lui aurait occasionnés la décision illégale du maire de le licencier ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice causé par le refus d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er décembre 1992 ayant annulé la décision de licencier M. Luc Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande préalable d'indemnisation adressée à la ville de Rouen le 3 juin 1997, M. Luc Y... n'a formulé aucune prétention afférente au préjudice que lui aurait causé le refus d'exécuter le jugement du 1er décembre 1992 ; que faute d'avoir été saisie d'une telle demande au titre de ce chef de préjudice, la ville de Rouen est fondée à opposer une fin de non recevoir à l'égard de ces conclusions, qui, par suite, doivent être rejetées pour irrecevabilité ;
Sur les autres conclusions :
Sur la période du 1er avril 1990 au 1er avril 1994 :
Considérant que si le licenciement de M. Luc Y... a été annulé par le tribunal administratif de Rouen pour méconnaissance d'une règle de procédure, il n'est pas contesté que cet agent avait fait preuve d'insuffisance professionnelle ; qu'une telle situation qui justifiait au fond la décision de licenciement, fait obstacle à ce que l'irrégularité de procédure ouvre droit, au profit de M. Y..., à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral que lui a occasionnés cette décision, pendant la période courant de son éviction jusqu'à sa réintégration le 1er avril 1994 ;
Sur la période du 1er juin 1994 au 1er août 1997 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Rouen, qui avait réintégré M. Luc Y... le 1er avril 1994, aurait de manière fautive fait obstacle à ce qu'il exerce ses fonctions ; que dès lors, M. Luc Y..., qui, de son propre chef, a cessé d'accomplir son service du 1er juin 1994 au 1er août 1997, ne peut demander que la ville l'indemnise du préjudice lié à la perte de sa rémunération ainsi que des frais du stage qu'il a suivi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Luc Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Rouen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Luc Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Luc Y... à verser à la ville de Rouen une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Luc Y... est rejetée.
Article 2 : M. Luc Y... versera à la ville de Rouen une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville de Rouen, à M. Luc Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12478
Date de la décision : 06/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-12-06;98da12478 ?
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