Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Lucien X..., demeurant ... au Havre (76084), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 août 1998, au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. Lucien X... demande à la Cour :
1 ) de confirmer le jugement en date du 29 mai 1998 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision du maire du Havre prononçant son changement d'affectation ;
2 ) d'annuler ce même jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 août 1997, le révoquant de ses fonctions ;
3 ) d'annuler ledit arrêté ;
4 ) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions initiales sous astreinte de 500 F par jour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5 ) de condamner la ville du Havre à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu le décret 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., exerçant des fonctions de professeur au centre municipal de formation des apprentis de la ville du Havre, demande que la Cour, d'une part, confirme par un autre motif le jugement en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du maire du Havre ordonnant sa mutation d'office, et, d'autre part, annule ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire le révoquant et à ordonner sa réintégration ;
Sur la mutation d'office :
Considérant que M. X... est sans intérêt à demander une motivation différente du jugement du tribunal administratif, dès lors que celui-ci lui a donné satisfaction par l'annulation de la décision le mutant d'office ;
Sur la révocation :
Sur la régularité du jugement en tant qu'il se prononce sur la révocation de M. X... :
Considérant que le jugement attaqué a omis de répondre aux moyens soulevés en première instance par un mémoire du 18 mars 1998 et relatifs à l'irrégularité de la saisine et du vote du conseil de discipline et à la compétence du maire du Havre ; que l'article 4 du jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la ville du Havre :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient qu'il n'aurait pu consulter son dossier, il ressort du procès verbal du conseil de discipline que le requérant a bien été informé de son droit à le consulter ;
Considérant, en deuxième lieu, que la ville du Havre ne s'est pas affiliée au centre de gestion de la fonction publique territoriale pour la gestion des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi auquel appartient M. X... ; que dès lors, contrairement à ce que soutient l'intéressé, les représentants de la collectivité territoriale devaient être tirés au sort parmi les représentants de ladite collectivité siégeant à la commission administrative paritaire ; qu'il n'est pas établi que ce tirage au sort aurait été irrégulier au regard des dispositions de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la communication à l'agent poursuivi du procès-verbal de tirage au sort ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant fait valoir que la présence lors de la séance du conseil de discipline de deux représentants de l'autorité territoriale, dont le deuxième adjoint au maire du Havre, aurait vicié la procédure, il ne ressort pas du procès- verbal de la séance, que les personnes en cause, qui représentaient régulièrement l'autorité municipale devant le conseil de discipline, et devaient, au même titre que l'agent poursuivi, être entendues par ledit conseil, auraient participé au délibéré ayant conduit à l'adoption de l'avis rendu ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, au demeurant inexacte, que le rapport de saisine aurait mentionné la sanction envisagée par l'autorité administrative, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la procédure suivie devant cette instance, telle qu'elle est prévue par le décret du 18 septembre 1989 ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer le fonctionnaire poursuivi, préalablement à la réunion du conseil de discipline, de l'identité et de la qualité des témoins qu'elle entend citer ; que dès lors M. X..., qui, d'ailleurs, n'avait pas demandé le report de la séance du conseil de discipline et était représenté par son avocat, n'est pas fondé à soutenir que les témoins de la ville ne pouvaient légalement être entendus ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la séance que la procédure devant le conseil de discipline a été suivie de façon contradictoire ; que si ledit procès-verbal relate l'audition des témoins avant le délibéré, il n'est pas établi, par cette seule mention, que les parties n'auraient pas été invitées, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 18 septembre 1989, à présenter d'ultimes observations ;
Considérant, en septième lieu, qu'en se prononçant sur l'adéquation de la sanction de révocation à la gravité des fautes qu'il avait tenu pour établies, le conseil de discipline n'a pas méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 ;
Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la ville du Havre se serait mépris sur l'étendue de sa compétence lorsque, après avoir eu communication de l'avis du conseil de discipline, il a décidé de révoquer M. X... ;
Considérant, en neuvième lieu, que l'annulation par le jugement attaqué de la décision du 1er juillet 1996 mutant d'office M. X... fait obstacle, en tout état de cause, à ce que ce dernier puisse utilement soutenir que les mêmes faits auraient été sanctionnés deux fois ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il est suffisamment établi par les pièces du dossier que M. X... s'était montré à différentes reprises gravement injurieux tant envers sa hiérarchie que ses collègues de travail et les élèves du centre, qu'il manquait, en outre, de façon répétée à son devoir d'obéissance hiérarchique et a méconnu son obligation de réserve ; que ces faits constituent des fautes professionnelles de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard à leur gravité, le maire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la manière de servir de l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune critique, au cours des années précédentes ; que la circonstance que M. X... aurait été apte à exercer d'autres fonctions ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que le maire de la ville décide de le révoquer ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que la Cour annule la décision de révocation contestée et ordonne sa réintégration ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 29 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville du Havre, à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.