Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création de la cour administrative d'appel de Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux et cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Bénédicte Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 février 1998 par laquelle Mme Bénédicte Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou toute autre indemnité équivalente ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer ladite allocation ou indemnité majorée de l'intérêt au taux légal, lui-même capitalisé ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 91-586 du 24 juin 1991 portant création d'allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'allocations d'institut de formation des maîtres ;
Vu la loi n 97-1127 du 31 décembre 1997 ;
Vu le décret n 99- 435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Bénédicte Y... fait appel du jugement en date du 2 décembre 1997 du tribunal administratif de Lille en tant que le tribunal lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 24 juin 1991 : " Les décisions d'attribution des allocations d'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie, en fonction des critères portant sur le mérite et l'expérience professionnelle acquise, selon la procédure déterminée à l'article 13 ci-dessus " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'application à tous les candidats des critères réglementaires du mérite et de l'expérience professionnelle ne plaçait pas Mme Bénédicte Y..., sur la liste des étudiants pouvant prétendre au bénéfice de l'allocation d'institut de formation des maîtres, en rang utile pour se voir attribuer cette allocation ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de la situation réservée à d'autres candidats qui en ont illégalement bénéficié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Bénédicte Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou une indemnité de montant équivalent ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme Bénédicte Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Bénédicte Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme Bénédicte Y.... Copie sera adressée au recteur de l'académie du Nord.