Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Françoise X... demeurant à Louviers (Eure), ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 mars 1998, par laquelle Mme Françoise X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95238 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er avril 1990 au 31 décembre 1990 et du 1er avril 1990 au 30 juin 1991 par avis de mise en recouvrement en date respectivement des 26 novembre 1991 et 25 février 1992 ;
2 de prononcer la réduction demandée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme Françoise X... présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ..." ;
Considérant que Mme Françoise X... a exercé successivement une activité de commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie sous la dénomination commerciale "Robert industrie" du 15 octobre 1985 au 30 juin 1986 puis une activité de location d'emplacements publicitaires sous la dénomination "Le Studio" du 1er juillet 1990 au 30 juin 1991 ; qu'à l'issue du contrôle des déclarations de chiffre d'affaires souscrites par l'intéressée au titre de cette dernière activité, l'administration a mis à sa charge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er avril au 31 décembre 1990 et du 1er avril 1990 au 30 juin 1991;
Considérant qu'il est constant que le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige est celui établi à partir des déclarations de chiffre d'affaires et de bénéfice souscrites par Mme X... le 26 avril 1994, lesquelles ont conduit l'administration à prononcer, en cours d'instance devant les premiers juges, un dégrèvement des droits mis en recouvrement ; que l'intéressée ne saurait ainsi soutenir qu'il y a lieu de distraire de ce montant ledit dégrèvement ; que, par ailleurs, elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre à l'imputation sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la décharge et mis à sa charge au titre de l'activité exercée sous l'enseigne "Le Studio" d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée né de sa précédente activité ;
Sur l'impôt sur le revenu :
En ce qui concerne l'imputation d'un déficit sur le revenu global :
Considérant qu'en application des dispositions du 1er alinéa du I de l'article 156 du code général des impôts, Mme X... a imputé sur son revenu global de l'année 1992 le déficit commercial d'un montant de 171 000 F né de l'activité de négoce de matériels industriels exercé du 15 octobre 1985 au 31 mars 1987 sous la dénomination "Robert industrie" dont elle soutient qu'il doit être rattaché à l'année 1987 ; que si Mme X... a souscrit des déclarations au titre des exercices clos les 31 décembre 1985 et 30 juin 1986 ainsi que pour l'ensemble de la période d'activité faisant apparaître un déficit, elle n'apporte aucun commencement de preuve de sa réalité et de son montant ainsi qu'il lui incombe quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de prescrire la mesure d' expertise demandée, qui ne pourrait être ainsi que frustratoire, l'administration a à bon droit refusé de prendre en compte ce déficit lors de la taxation d'office du revenu imposable de l'intéressée;
En ce qui concerne l'exonération du bénéfice réalisé au titre de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, alors applicable : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats ...sont exonérés d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices ... déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ..." ; qu'aux termes de l'article 53 A de ce code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent." ; qu'aux termes de l'article 175 du même code : " ..., les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars ..." ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui a cessé le 27 août 1992 son activité exercée sous l'enseigne commercial "Le Studio", n'a souscrit la déclaration de résultats y afférente couvrant la période du 1er octobre 1991 au 31 août 1992 que le 23 juillet 1993 ; que cette déclaration étant tardive, en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article 175 du code général des impôts, Mme X... s'est vue à bon droit refuser par l'administration, pour ce motif ainsi qu'elle y était tenue par la loi fiscale, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Françoise X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmis au directeur de contrôle fiscal Ouest.