Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 5 novembre 1999 présentée par M. et Mme X..., demeurant 13 Grand-Rue à Lattre Saint-Quentin (62810) par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 Août 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à obtenir la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Lattre-Saint-Quentin ;
2 ) de prononcer la réduction des impositions correspondantes ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n°99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2000
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- les observations de M. X..., requérant,
- les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la mise à jour annuelle des changements affectant les propriétés bâties de la commune de Lattre-Saint-Quentin, l'administration a modifié l'évaluation de la valeur locative cadastrale de l'immeuble situé ..., dont M. et Mme X... sont propriétaires ; que les intéressés contestent en appel un jugement du tribunal administratif en date du 19 Août 1999 par lequel celui-ci a rejeté leur demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Lattre-Saint-Quentin en reprenant devant la Cour les moyens développés devant les premiers juges tirés de ce que la procédure de révision utilisée serait irrégulière, la classification de leur immeuble dans la 5e catégorie de locaux existant dans la commune, les surfaces retenues par les services fiscaux et les coefficients d'entretien et de pondération appliqués seraient erronés ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des éléments soumis au juge d'appel que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, l'ensemble de ces moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.