Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Lobry ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. Lobry demande à la Cour d'annuler le jugement n 971972 du tribunal administratif d'Amiens, en date du 31 décembre 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1997 par laquelle la Commission régionale de dispense a refusé de le dispenser des obligations du service national ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 32 du code du service national, dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être dispensées des obligations du service actif, les jeunes gens qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés ..." ; que l'article L. 33 du même code dispose que : "Les situations individuelles sont appréciées à la date à laquelle est prise la décision" ;
Considérant que, par décision en date du 17 septembre 1997, la Commission régionale de dispense a rejeté la demande de dispense de ses obligations du service actif présentée par M. Lobry, au motif que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve qu'il avait des ressources à la date de la réunion de la commission ;
Considérant que, conformément aux dispositions précitées du code du service national, peuvent obtenir une dispense des obligations du service actif, en qualité de soutien de famille, les personnes qui, à la date de la décision de la commission, disposent de ressources suffisantes pour apporter une aide pécuniaire aux personnes dont ils allèguent avoir la charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Lobry s'est prévalu de ces dispositions, il ne disposait pas à la date de la décision de la Commission régionale de dispense de ressources permettant de le qualifier de soutien de famille ; que la circonstance qu'il travaille depuis le mois de novembre 1997, postérieure à la décision de la Commission régionale de dispense, est sans influence sur la légalité de la décision en cause, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Lobry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Lobry est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lobry et au ministre de la défense.