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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA01730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA01730


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Verfaillie dont le siège social est à Fouilloy les Corbies (Somme), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1997, par laquelle la...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Verfaillie dont le siège social est à Fouilloy les Corbies (Somme), ..., par Me J. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juillet 1997, par laquelle la société anonyme Verfaillie demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 921059 en date du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés : "Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire .... II. Sous réserve d'un agrément préalable délivré par le ministre de l'économie et des finances et dans la mesure définie par cet agrément, les fusions de sociétés et opérations assimilées qui entrent dans les prévisions de l'article 210 A peuvent ouvrir droit, dans la limite édictée au troisième alinéa du I, au report des déficits antérieurs non encore déduits soit par les sociétés apporteuses, soit par les sociétés bénéficiaires des apports, sur les bénéfices ultérieurs de ces dernières." ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années." ;

Considérant que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire prévu par le I de l'article 209 du code général des impôts est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article 220 quinquies de ce code que les déficits sur lesquels peut porter l'option de "report en arrière" prévue par ce texte sont ceux qui sont reportables en application du troisième alinéa du I de l'article 209 ; qu'ainsi, en cas d'absorption d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés par une autre, les bénéfices sur lesquels peut s'imputer "en arrière" le déficit subi par la société absorbante au cours de l'exercice suivant celui au cours duquel est intervenue la fusion s'entendent des seuls bénéfices des trois exercices antérieurs de cette dernière alors même que, sous réserve d'un agrément délivré par le ministre de l'économie et des finances, les déficits antérieurs non encore déduits de la société absorbée peuvent être reportés sur les bénéfices de la société absorbante ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Verfaillie qui a absorbé en 1986, à effet au 1er janvier, la société à responsabilité limitée Discopal a reporté ses déficits subis au cours des exercices 1986 et 1987, notamment, sur les bénéfices des exercices antérieurs de cette dernière ; que, dès lors, l'administration était en droit de remettre en cause la créance qui en procédait à concurrence du montant résultant de cette imputation et de lui assigner les droits d'impôt sur les sociétés dus à raison d'une plus-value à long terme réalisée en 1985 faisant l'objet d'un paiement différé de deux ans en application du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts qu'elle avait payés en utilisant cette créance ; que la société Verfaillie ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation a contrario de l'instruction 4 H-1-85 du 26 mars 1985 qui commente les dispositions relatives au "report en arrière" des déficits en tant qu'elle ne prévoit pas que les bénéfices d'imputation devront être exclusivement ceux de la société absorbante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Verfaillie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Verfaillie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Verfaillie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01730
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE


Références :

CGI 209, 220 quinquies, 39 quindecies
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 26 mars 1985 4H-1-85


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da01730 ?
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