Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'hôpital Albert Degremont, sis ..., représenté par son Directeur en exercice, par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'hôpital Albert Degremont, sis ..., représentée par son Directeur en exercice, par Me X... ; l'hôpital Albert Degremont demande à la Cour d'annuler le jugement n 901526 du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 décembre 1995 en tant qu'il a annulé la décision en date du 30 avril 1990 par laquelle le Directeur de l'hôpital Albert Degremont a rejeté la demande d'allocation de perte d'emploi présentée par Mme Mama Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui était employée contractuellement par l'hôpital Albert Degremont depuis le 3 juillet 1978, a après son mariage, le 20 mars 1989, démissionné à compter du 1er novembre 1989 de cet emploi ; que, par décision en date du 30 avril 1990, le Directeur de l'hôpital Albert Degremont a rejeté la demande d'allocation de perte d'emploi présentée par la requérante le 11 décembre 1989 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 dans sa rédaction résultant de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres au ceux de l'Etat ... : la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents publics involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du Directeur de l'hôpital Albert Degremont ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C. sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base" ; que, par sa délibération n 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition le travailleur qui quitte son emploi dans les deux mois suivants son mariage ou pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été rappelé, Mme Y... s'est mariée le 20 mars 1989 ; que jusqu'à la date à laquelle sa démission a pris effet, le 1er novembre 1989, elle résidait à Méru (Oise), alors que son époux, sans emploi stable jusqu'au 29 septembre 1989, était domicilié à Blois (Loir et Cher), ville où il demeurait antérieurement à son mariage avec la requérante ;
Considérant, qu'en premier lieu Mme Y... n'a pas présenté sa démission dans les deux mois suivant son mariage ; qu'en second lieu, la circonstance que son mari ait quitté Blois à la suite de son engagement le 29 septembre 1989, sept mois après son mariage avec la requérante, par l'entreprise Matra automobile sise à Romorantin (Loir et Cher), ne saurait être regardée comme ayant été, à elle seule, de nature à justifier le départ de l'hôpital Albert Degremont à Méru de Mme Y... ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a démissionné pour suivre son époux qui devait, pour raisons professionnelles, changer de domicile ; que le directeur de l'hôpital Albert Degremont a pu légalement lui refuser le bénéfice de l'allocation de perte d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital Albert Degremont est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 30 avril 1990 par laquelle le Directeur de l'hôpital Albert Degremont a rejeté la demande d'allocation de perte d'emploi présentée par Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 90-1526 du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Mama Y... tendant à la condamnation de l'hôpital Albert Degremont au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital Albert Degremont et à Mme Mama Y....