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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA01396


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'hôpital Albert Degremont, sis ..., représenté par son Directeur en exercice, par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'app

el de Nancy, présentée pour l'hôpital Albert Degremont, sis ...,...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour l'hôpital Albert Degremont, sis ..., représenté par son Directeur en exercice, par Me X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'hôpital Albert Degremont, sis ..., représentée par son Directeur en exercice, par Me X... ; l'hôpital Albert Degremont demande à la Cour d'annuler le jugement n 901526 du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 décembre 1995 en tant qu'il a annulé la décision en date du 30 avril 1990 par laquelle le Directeur de l'hôpital Albert Degremont a rejeté la demande d'allocation de perte d'emploi présentée par Mme Mama Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui était employée contractuellement par l'hôpital Albert Degremont depuis le 3 juillet 1978, a après son mariage, le 20 mars 1989, démissionné à compter du 1er novembre 1989 de cet emploi ; que, par décision en date du 30 avril 1990, le Directeur de l'hôpital Albert Degremont a rejeté la demande d'allocation de perte d'emploi présentée par la requérante le 11 décembre 1989 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n 84-198 du 21 mars 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 dans sa rédaction résultant de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres au ceux de l'Etat ... : la charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents publics involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;
Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du Directeur de l'hôpital Albert Degremont ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, 2 et 3, f) du règlement précité, les salariés qui ont démissionné pour un "motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'A.S.S.E.D.I.C. sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance chômage et ont droit à l'allocation de base" ; que, par sa délibération n 10 en date du 17 décembre 1984, la commission paritaire nationale a décidé qu'est réputé satisfaire à cette condition le travailleur qui quitte son emploi dans les deux mois suivants son mariage ou pour suivre son conjoint qui change de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été rappelé, Mme Y... s'est mariée le 20 mars 1989 ; que jusqu'à la date à laquelle sa démission a pris effet, le 1er novembre 1989, elle résidait à Méru (Oise), alors que son époux, sans emploi stable jusqu'au 29 septembre 1989, était domicilié à Blois (Loir et Cher), ville où il demeurait antérieurement à son mariage avec la requérante ;

Considérant, qu'en premier lieu Mme Y... n'a pas présenté sa démission dans les deux mois suivant son mariage ; qu'en second lieu, la circonstance que son mari ait quitté Blois à la suite de son engagement le 29 septembre 1989, sept mois après son mariage avec la requérante, par l'entreprise Matra automobile sise à Romorantin (Loir et Cher), ne saurait être regardée comme ayant été, à elle seule, de nature à justifier le départ de l'hôpital Albert Degremont à Méru de Mme Y... ; qu'ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a démissionné pour suivre son époux qui devait, pour raisons professionnelles, changer de domicile ; que le directeur de l'hôpital Albert Degremont a pu légalement lui refuser le bénéfice de l'allocation de perte d'emploi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'hôpital Albert Degremont est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 30 avril 1990 par laquelle le Directeur de l'hôpital Albert Degremont a rejeté la demande d'allocation de perte d'emploi présentée par Mme Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 90-1526 du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Mama Y... tendant à la condamnation de l'hôpital Albert Degremont au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital Albert Degremont et à Mme Mama Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01396
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Arrêté du 28 mars 1984 art. 1, art. 2, art. 3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-3, L351-8
Loi 87-588 du 30 juillet 1987
Ordonnance 84-198 du 21 mars 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da01396 ?
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