Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dubus dont le siège est à Sandouville, zone industrielle Est, par Me A. X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 1er septembre 1997 par laquelle la société anonyme Dubus demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 941005 en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans le rôle de la commune de Sandouville ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Dubus soutient que la procédure d'imposition d'où procède le complément de taxe professionnelle au titre de l'année 1992 dont elle demande la décharge est entachée d'une irrégularité dès lors qu'en portant à sa connaissance le rehaussement de la base d'imposition déclarée par elle, l'administration ne l'a pas informée qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix en méconnaissance des dispositions de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 54 B du livre des procédures fiscales : "La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre." ; qu'aux termes de l'article L 56 du même livre : "La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1 en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ..." ;
Considérant qu'en l'absence d'obligation pour l'administration de notifier au contribuable les rehaussements des bases d'imposition à la taxe professionnelle déclarées par celui-ci pour lui permettre de formuler ses observations, est inopérant le moyen tiré par la société Dubus de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L 54 B en ne mentionnant pas la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour répondre à la lettre du 22 octobre 1991, laquelle ne constitue pas une proposition de redressement au sens desdites dispositions, l'informant de tels rehaussements et faisant suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa contestation de l'absence de mention de la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, la société Dubus ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du paragraphe 1 du chapitre III de la "Charte des droits et obligations du contribuable vérifié" qui, si elles indiquent que "la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de redressement, soit d'une notification de redressements" ne prescrivent pas une telle obligation ;
Considérant que le moyen tiré du non respect des dispositions du a) et c) de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de la contestation de la régularité de la procédure d'imposition est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Dubus n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Dubus est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dubus et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.