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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA02972

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA02972


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Dacquet Sport, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enr

egistrée le 4 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'app...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Dacquet Sport, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société à responsabilité limitée Dacquet Sport demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2052 du tribunal administratif de Lille en date du 24 octobre 1996 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Dacquet Sport a porté dans ses déclarations de l'exercice clos le 31 décembre 1987 la somme de 435 000 F au titre des plus-values à long terme imposables aux taux de 15% ; qu'elle ne s'est pas acquittée des droits y afférents ; qu'après qu'une notification de redressements lui a été remise le 10 décembre 1990, lesdits droits ont été mis en recouvrement le 30 avril 1991 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que, selon l'article L.189 du même livre, "la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables" ;
Considérant que, si la société à responsabilité limitée Dacquet Sport fait valoir que la notification de redressements de la base à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1987 qui lui a été remise le 10 décembre 1990 n'était pas signée mais l'a été par l'agent vérificateur après qu'elle l'ait elle-même retournée au service, en y portant ses observations, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, l'administration a exercé son droit de reprise dans le délai de trois années prévu à l'article L.189 du livre des procédures fiscales, susvisé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée Dacquet Sport n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la société à responsabilité limitée Dacquet Sport est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dacquet Sport et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02972
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L189


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da02972 ?
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