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22/04/2025 | FRANCE | N°25BX00621

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 22 avril 2025, 25BX00621


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieux antérieure :



Par une requête enregistrée le 21 février 2025 la société civile immobilière Bidartpole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré un permis de construire à la société Lidl.



Par ordonnance du 4 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société Bidartpole.



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rocédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la société Bidartpole représentée par Me D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieux antérieure :

Par une requête enregistrée le 21 février 2025 la société civile immobilière Bidartpole a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré un permis de construire à la société Lidl.

Par ordonnance du 4 mars 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de la société Bidartpole.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la société Bidartpole représentée par Me Dualé, demande à la cour, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative :

- de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré à la SNC Lidl un permis de construire et de démolir un bâtiment commercial sur un terrain situé 853 rue Harguin Etcheberry ;

- de condamner la commune de Bidart à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un recours au fond devant le tribunal administratif de Pau qui l'a transmis à la cour en application de l'article L 600-10 du code de l'urbanisme ; elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'eu égard à l'ampleur du projet et la proximité avec sa parcelle et sa maison d'habitation, il va générer des troubles très importants dans les conditions d'occupation et de jouissance de sa propriété sur laquelle est exploitée un laboratoire d'analyses médicales qui perd sa visibilité directe depuis la route en raison de l'avancement du bâtiment, de la construction d'une murette supplémentaire et de la plantation d'arbres, qui subit une perte d'ensoleillement alors qu'un laboratoire concurrent s'installe à proximité ; sa requête est introduite dans le délai de deux mois à compter de l'affichage du permis sur le terrain ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis :

- le permis est entaché d'un vice dès lors que le dossier de demande est incomplet en l'absence d'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale et d'attestation de respect de la réglementation thermique prévues par l'article R 431-16 du code de l'urbanisme, dès lors que le bâtiment à destination de commerce comprend également des bureaux ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'augmentation importante du nombre d'usagers de la voie publique induite par l'importance du projet ainsi que de la réduction de la surface de circulation et de l'insuffisante largeur des accès pour les poids-lourds alors que la rue Etcheberry est interdite à la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes ;

- en l'absence de division effective constitutive d'un lotissement, alors même qu'une autorisation de diviser a été délivrée, la cristallisation des règles d'urbanisme prévue par l'article L 442-14 du code de l'urbanisme n'est pas applicable et les dispositions du PLU issues de la modification n° 3 approuvées le 15 juin 2024 sont seules applicables et non celles du PLU modifié en 2017 ;

- le permis délivré méconnait l'article Uy10 du règlement du PLU fixant la hauteur maximale à 10 m dès lors que le bâtiment prévu a une hauteur maximale de 12, 53 m sans qu'il soit justifié de contraintes techniques particulières ;

- le permis méconnait l'article Uy12 du règlement du PLU dès lors qu'il ne prévoit que 22 stationnements pour les vélos alors qu'il en fallait au moins 95 ; les dimensions des places de stationnement figurant au plan de masse ne respectent pas la longueur prévue par le règlement du PLU ;

- le permis qui prévoit la démolition d'une habitation afin de la remplacer par une zone de retournement pour les camions de livraison, méconnait l'article UC2 du règlement du PLU en portant atteinte à la cohérence architecturale de la zone UC ;

- le permis méconnait l'article UC3 du règlement du PLU dès lors que la voie de circulation prévue pour l'accès poids-lourds fait 5 m de large, alors que l'accès cause déjà actuellement une gêne à la circulation publique ;

- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le mur prévu en limite de sa propriété respecte les règles de hauteur et de coloris de l'article UC 11 du PLU.

- la condition d'urgence est remplie dès lors que :

La décision attaquée préjudicie gravement à sa situation notamment aux conditions de jouissance de son bien avec une perte de visibilité depuis la route, une perte d'ensoleillement ;

- les travaux n'ayant pas encore débuté il y a urgence à suspendre leur exécution ;

- la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 14 avril 2025, la commune de Bidart, représentée par Me Wattine, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Bidartpole à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le projet de construction n'est pas de nature à mettre en péril l'activité économique du laboratoire ni à lui causer un préjudice, quand bien même la visibilité du laboratoire serait diminuée ; l'atteinte invoquée par la société Bidartpole à ses conditions de jouissance de son immeuble, du fait d'une prétendue perte d'ensoleillement et d'une perte de vue, résulte de son choix d'implantation de son immeuble en limite séparative du fonds de la SNC Lidl ; les troubles invoqués ne dépassent pas les inconvénients habituels en zone urbaine densément bâtie ; les moyens soulevés sont au nombre de ceux qui seraient régularisables au sens de l'article L 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

Il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :

- la demande de permis de construire déposée en août 2024 n'était pas assujettie à l'exigence de production de l'attestation prévue par les articles R 122-22 et R 172-10 du code de la construction et de l'habitation ; en tout état de cause, cela n'a pu fausser l'appréciation du service instructeur et ce défaut est susceptible d'être régularisé ;

- il n'existe aucun risque avéré pour la sécurité routière au regard des conditions d'accès au futur bâtiment dès lors que les accès des différents usagers seront distincts, et que les voies d'accès sont larges et disposent d'une bonne visibilité, la vitesse autorisée étant réduite ; la violation de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme n'est donc pas établie ;

-le terrain d'assiette du projet étant issu d'un lotissement dont le permis d'aménager a été délivré par arrêté du 29 juillet 2022, en application de l'article L 442-14 al 2 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du PLU modifié approuvé en 2017 continuent à s'appliquer et non celles approuvées en 2024 ;

- l'article UY 10 du règlement du PLU applicable au projet fixe une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit qui est respectée par le projet ;

- l'article UY 12 du PLU applicable au projet relatif aux aires de stationnement est respecté notamment en ce qui concerne les places de vélo au regard de la surface de vente de 1409,22 m2 qui impose la réalisation de 14 places, le projet en prévoyant 22 ; aucune surface minimale n'est imposée pour les aires de stationnement ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 2 du règlement du PLU qui n'a pas été modifié, du fait de la démolition de la villa située à l'arrière du supermarché, n'est pas démontrée, le secteur ne présentant pas de cohérence architecturale, et l'aire de retournement projetée étant destinée à être ceinturée par des espaces verts et des arbres de haute tige ;

- le projet respecte les dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU applicable relatif aux conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public, l'accès ayant une largeur de 8,95 m et la bande de roulement de la chaussée de desserte de 5 m, la boucle de retournement et le plan de manœuvre étant conçus pour les poids lourds ;

- le projet ne méconnait pas l'article UC 11 relatif aux clôtures dès lors que le mur de clôture installé sur le fonds de la Société Lidl existe déjà et a pour objet le soutènement des terres, le fonds voisin étant plus haut que celui du supermarché ; à supposer le moyen fondé, le mur de clôture est un élément dissociable du projet de bâtiment et l'arrêté d'autorisation peut faire l'objet d'une suspension pour certains de ces effets seulement, comme le prévoit l'article L 521-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 16 avril 2025, la SNC Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut au rejet de la requête et la condamnation de la société Bidartpole à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête en annulation étant irrecevable en l'absence de la notification prévue par l'article R 600-1 du code de l'urbanisme, et de production du titre de propriété, en méconnaissance de l'article R 600-4 du même code, la demande de suspension l'est également ;

- la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir au regard de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- elle a bien produit à l'appui de sa demande d'autorisation l'attestation de respect de la réglementation thermique seule requise aux termes de l'article R 431-16 du code de l'urbanisme ;

- l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas démontrée, le projet ayant donné lieu à avis favorables des différents services consultés en ce qui concerne les flux de véhicules, le fonctionnement du parc de stationnement, les manœuvres des véhicules de livraison ;

- le terrain d'assiette du projet étant issu d'un lotissement dont le permis d'aménager a été délivré par arrêté du 29 juillet 2022 à la SCCV Source royale et modifié en 2023, en application de l'article L 442-14 al 2 du code de l'urbanisme, les dispositions du règlement du PLU modifié approuvé en 2017 continuent à s'appliquer et non celles approuvées en 2024 ;

- l'article UY 10 du règlement du PLU applicable au projet fixe une hauteur de 10 mètres à l'égout du toit qui est respectée par le projet ;

- l'article UY 12 du PLU applicable au projet relatif aux aires de stationnement est respecté notamment en ce qui concerne les places de vélo au regard de la surface de vente de 1 409,22 m2 qui impose la réalisation de 15 places, le projet en prévoyant 22 ; 73 aires de stationnement respectent les dimensions imposées par le PLU soit plus que les 71 places exigées par le PLU ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 2 du règlement du PLU, qui n'a pas été modifié, du fait de la démolition de la villa située à l'arrière du supermarché, n'est pas démontrée, le secteur ne présentant pas de cohérence architecturale ;

- les dispositions de l'article UC 3 du règlement du PLU ne sont pas applicables aux voies internes du projet et il n'est pas démontré par la requérante, en tout état de cause, que le projet ne respecterait pas les prescriptions de cet article ;

- le moyen tiré de la violation de l'article UC 11 du règlement du PLU est inopérant, dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone Uy ; il existe actuellement un mur de soutènement lié à la différence de niveau entre le terrain d'assiette et la propriété de la requérante, auquel les dispositions relatives aux clôtures ne sont pas applicables ; à supposer qu'elles soient applicables, elles sont respectées par le projet.

Vu :

- la requête au fond n° 25799 de la société Bidartpole, transmise par ordonnance du 25 mars 2025 du président de la 2e chambre du tribunal administratif de Pau ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme A... en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les observations de Me Lesfauries pour la société Bidartpole qui reprend les termes de ses écritures ;

- les observations de Me Wattine représentant la commune de Bidart qui reprend les termes de ses écritures ;

- et les observations de Me Juliac-Degrelle représentant la société Lidl qui reprend les termes de ses écritures.

L'instruction ayant été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le maire de Bidart a délivré à la SNC Lidl un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour la démolition d'un commerce et d'une habitation et la reconstruction d'un supermarché, d'une surface totale de 2 506 m2, sur un terrain situé 853, rue Harguin Etcheberry, cadastré section BK n° 268 et n° 0102. La société Bidartpole, propriétaire voisine de ce projet, qui a également sollicité l'annulation de cette autorisation, demande par la présente requête au juge des référés de la cour, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Bidartpole, tels qu'énoncés et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le maire de Bidart a délivré à la SNC Lidl un permis de construire et de démolir un bâtiment commercial. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bidart et de la SNC Lidl, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Bidartpole et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bidart et de la SNC Lidl tendant à l'application des dispositions de cet article.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Bidartpole est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bidartpole, à la SNC Lidl et à la commune de Bidart.

Fait à Bordeaux, le 22 avril 2025.

La juge des référés

B... A...

La greffière

Sylvie Hayet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N°25BX00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 25BX00621
Date de la décision : 22/04/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Avocat(s) : SELARL DLB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-22;25bx00621 ?
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