Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés BC Larrieu et Capy ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une indemnité provisionnelle de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
Par une ordonnance n° 2401616 du 19 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, les sociétés BC Larrieu et Capy, représentées par Me Achou-Lepage, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 19 septembre 2024 ;
2°) de condamner la commune du Haillan à verser à la société BC Larrieu une provision de 14 164,20 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 29 avril 2022, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros.
3°) de mettre à la charge de la commune du Haillan la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'ordonnance est irrégulière, le juge des référés ayant visé des moyens qui n'ont pas été soulevés devant lui ;
- en l'absence de signature par le représentant du pouvoir adjudicateur, le décompte général ne peut être regardé comme le décompte général et définitif et fait obstacle au déclenchement du délai de contestation de trente jours visé à l'article 55 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux ; en l'espèce, le décompte signé par le maître d'œuvre le 3 mai 2022 n'a pas été signé par la commune du Haillan ; la réclamation adressée le 17 novembre 2023 à la commune ne peut donc être regardée comme tardive ; par ailleurs la somme réclamée au titre de la facture en litige ne figure pas au titre des sommes qui auraient dû être versées à la société BC Larrieu ;
- la provision contestée correspond au paiement de prestations régulièrement exécutées ; la facture correspondante a été adressée à la commune le 28 mars 2022 et elle demeure impayée en dépit d'une relance ; la commune n'en justifie pas autrement ;
- le litige portant sur les pénalités de retard est distinct de celui afférent au paiement de la facture ;
- en l'absence de paiement dans les délais requis, la commune est redevable également des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros ;
- la créance présente donc un caractère non sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, la commune du Haillan, ayant pour avocat Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est irrecevable ; en effet, postérieurement à l'envoi de la facture du 28 mars 2022, ont été notifiés à la société BC Larrieu, successivement les 11 avril 2022 et 3 mai 2022, des décomptes généraux comprenant, notamment, des pénalités liées aux multiples retards de l'entreprise ; aucun mémoire en réclamation répondant aux prescriptions de l'article 50.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux n'était adressé à la commune dans un délai de trente jours, pas plus que postérieurement, la société se contentant d'adresser à la maire du Haillan un courrier en date du 29 avril 2022 sollicitant des explications au sujet des pénalités de retard ; le décompte du 3 mai 2022 n'a pas été davantage contesté par la société Larrieu, qui n'a pas adressé de mémoire en réclamation à la commune du Haillan, en méconnaissance des dispositions de l'article 50 du CCAG ; le décompte général est ainsi devenu définitif et intangible ; .
- l'ordonnance comprend des éléments d'analyse adéquats ; il importe peu que les visas comportent un copier /coller malheureux ;
- l'ensemble des sommes dues au titre du décompte général et définitif notifié le 3 mai 2022, comprenant les sommes figurant dans la facture précitée datée du 28 mars 2022, mais aussi une révision des prix et des pénalités de retard, ont été réglées à l'entreprise ou à son sous-traitant ;
- les comptes-rendus de chantier, dont les contenus n'ont jamais été contestés par la société BC Larrieu au cours de l'exécution du marché, explicitent et actent, dans le détail, des retards pris par l'entreprise, qui tiennent à l'absence de cette dernière le plus souvent sur le chantier ; aucune intervention n'a été engagée par la société pour répondre ou suivre le planning, ce qui a conduit à bloquer l'intervention d'autres entreprises ; les pénalités de retard tiennent également aux absences des réunions de chantier ; les sociétés BC Larrieu et Capy ne sont pas fondées à solliciter la décharge de pénalités, et au demeurant, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à une telle décharge ;
- l'ensemble des sommes dues au titre du décompte général notifié le 3 mai 2022 ont été réglées à l'entreprise ; en toute hypothèse la commune du Haillan ne saurait être condamnée à verser une somme à la société BC Larrieu dans la mesure où cette dernière a été dissoute et radiée le 15 janvier 2024, et la société Capy est tiers au marché public qui a été exécuté ;
- les sociétés appelantes ne peuvent de prévaloir d'une créance non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 15 mai 2020, la commune du Haillan a attribué à la société BC Larrieu, reprise désormais par la société Capy, le lot n° 8 " Plâtrerie-Peinture " du marché de travaux relatif à l'extension de l'école élémentaire La Luzerne. La société BC Larrieu a notifié à la commune une facture n° 34065 en date du 28 mars 2022 d'un montant total de 14 164,20 euros toutes taxes comprises (TTC), sans en obtenir le paiement. Elle relève appel, avec la société Capy venant à ses droits, de l'ordonnance du 19 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Haillan à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant égal à celui de la facture du 28 mars 2022.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Si l'ordonnance du juge des référés du 19 septembre 2024 comporte une erreur matérielle entachant ses visas, il n'en résulte aucune incidence sur sa régularité dès lors qu'il est constant que cette ordonnance a bien visé les moyens soulevés par les sociétés requérantes, les a analysés et y a répondu.
4. Aux termes du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au marché en litige : " Article 50 - Règlement des différends et litiges - Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif (...). / 50.3. Procédure contentieuse : 50.3.1. A l'issue de la procédure décrite à l'article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable ".
5. La circonstance que le décompte général notifié à la société BC Larrieu le 3 mai 2022 n'était pas signé par le maître d'ouvrage, si elle est de nature à faire obstacle à ce que ce document acquière un caractère définitif rendant ses mentions intangibles, ne peut être regardée en revanche comme un défaut d'établissement du décompte pour l'application des dispositions précitées et n'a ainsi pas eu pour effet de faire obstacle au déclenchement du délai de trente jours dont disposait la société BC Larrieu pour saisir le maître d'ouvrage d'une réclamation en vertu de ces dispositions. Or, il est constant que ce n'est que le 3 janvier 2023 que les sociétés BC Larrieu et Capy ont adressé à la commune du Haillan une réclamation portant, notamment, sur le non-paiement de la facture du 28 mars 2022, sans qu'il soit au demeurant justifié d'une notification de cette réclamation au maître d'œuvre, ainsi que l'exigent les dispositions précitées. Par conséquent, les sociétés requérantes, qui n'étaient pas recevables à saisir le juge des référés du tribunal d'une demande tendant au versement d'une indemnité provisionnelle afférente à la facture litigieuse, ne sont pas fondées à se plaindre de ce que celui-ci, par l'ordonnance attaquée, a rejeté cette demande.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune du Haillan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés BC Larrieu et Capy est rejetée.
Article 2 : Les sociétés BC Larrieu et Capy verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune du Haillan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BC Larrieu, à la société Capy et à la commune du Haillan.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2025.
Le juge d'appel des référés,
B... A...
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 24BX02366