La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | FRANCE | N°24BX02615

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 13 mars 2025, 24BX02615


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Martiniquaise des eaux (SME) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme provisionnelle de 4 165 767,73 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à septembre 2023.

r>
Par une ordonnance n° 2300687 du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Martiniquaise des eaux (SME) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme provisionnelle de 4 165 767,73 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à septembre 2023.

Par une ordonnance n° 2300687 du 17 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, la société Martiniquaise des eaux, représentée par Me Chantaloi-Norde, demande au juge des référés :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 17 septembre 2024 ;

2°) de condamner la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi à lui verser la somme provisionnelle de 4 829 807,22 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à juin 2024 ;

3°) de mettre à la charge de la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge des référés a rejeté sa demande de provision alors que la régie Odyssi a spontanément procédé à plusieurs règlements de factures émises en application de la convention de fourniture d'eau en gros conclue le 13 mars 2020 ; ce commencement d'exécution vaut reconnaissance pure et simple par Odyssi de sa dette et du caractère incontestable de la créance ;

- c'est également à tort que le premier juge a considéré que l'obligation était sérieusement contestable en se fondant sur l'arrêt n° 20BX00898 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 juin 2023 qui a annulé l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2018, lequel avait autorisé le transfert de propriété des ouvrages de production d'eau du Directoire et de Rivière-Blanche à la CAESM ; par son arrêt, la cour a seulement enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer les demandes des communes de Saint-Joseph et du Lamentin de répartition entre elles et la CAESM des ouvrages de production d'eau potable ; en exécution de cet arrêt, le préfet a d'ailleurs pris un nouvel arrêté, le 20 septembre 2023, fixant une nouvelle répartition des ouvrages, sans remettre en cause les situations antérieures, et notamment la créance de la SME ;

- la créance présente un caractère non sérieusement contestable dès lors qu'Odyssi ne conteste pas les sommes dues et ce alors que le prix de vente de l'eau est fixé par la convention du 13 mars 2020 et le protocole d'accord du même jour, dont l'article 2 prévoit qu'Odyssi s'engage à payer les factures d'eau pour les années 2020 et suivantes ;

- indépendamment de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2018, la régie Odyssi est régulièrement en défaut de paiement, ce qui a conduit les parties à signer un protocole d'accord transactionnel le 13 mars 2020 fixant les tarifs devant être appliqués ; ce protocole fonde à lui seul leurs relations contractuelles ;

- à supposer que la convention de vente en gros du 13 mars 2020 soit entachée de nullité en raison de l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2018, sa créance n'en reste pas moins non contestable et elle est fondée à solliciter une provision sur le terrain de l'enrichissement sans cause de la régie dès lors qu'elle ne saurait supporter le coût de la livraison en eau potable qu'elle a assurée sans contrepartie ;

- elle est fondée à solliciter une somme provisionnelle de 4 829 807,22 euros correspondant la différence entre, d'une part, la créance actualisée au 18 juin 2024, relative aux factures impayées, pour la période allant de septembre 2022 à juin 2024, d'un montant total de 7 094 098,85 euros, et, d'autre part, le montant total des factures réglées par Odyssi sur cette période, à hauteur de 2'264'291,63 euros ;

- la créance au titre des intérêts moratoires présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où ils sont dus en cas de retard de paiement des factures en application de l'article 8 de la convention du 13 mars 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de provision portant sur les sommes correspondant aux factures postérieures à septembre 2023, formée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

- la créance invoquée par la SME au titre des factures émises entre septembre 2022 et septembre 2023 est sérieusement contestable dans la mesure où elle se fonde sur des modalités financières qui ont disparu de l'ordonnancement juridique en raison de l'annulation contentieuse de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2018 et, par voie de conséquence, de la convention de vente d'eau en gros signée le 13 mars 2020 ; en conséquence, elle a suspendu le règlement des factures de fourniture d'eau à compter de septembre 2022 ; le nouvel arrêté préfectoral du 20 septembre 2023 n'a pas réglé le régime de propriété des deux ouvrages de production d'eau potable pour la période comprise entre le 5 novembre 2018 et le 31 mars 2027 ;

- le paiement de certaines factures ne vaut aucunement reconnaissance du caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut la SME ; ces paiements ont uniquement été effectués afin de minorer les provisions pour risque devant être constituées dans le cadre de sa préparation budgétaire pour les années suivantes ;

- il existe un doute sérieux sur le montant de la créance dont se prévaut la SME du fait des erreurs récurrentes de comptabilisation des volumes d'eau pris en compte dans la facturation.

Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au

12 février 2025 à 12 heures.

Le président de la cour a désigné M. Anthony Duplan, premier conseiller, pour statuer comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a conclu, le 13 mars 2020, une convention de fourniture d'eau potable en gros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2027, avec la régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi, la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique (CAESM), la communauté d'agglomération du pays nord Martinique (CAP Nord) et la société Martiniquaise des eaux (SME). Dans ce cadre, la SME qui gère la production, l'approvisionnement et la distribution de l'eau potable dans le cadre d'une convention de délégation de service public signée le 20 mars 2015 avec la CAESM, assure la livraison en eau potable du réseau de distribution de la CACEM exploité en régie par Odyssi, afin d'alimenter les communes du Lamentin et de Saint-Joseph, membres de la CACEM. La SME a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la régie Odyssi à lui verser la somme totale de 4 165 767,73 euros à titre de provision, assortie des intérêts moratoires, correspondant au montant des factures impayées, émises en exécution de la convention du 13 mars 2020 sur la période allant de septembre 2022 à septembre 2023. Elle relève appel de l'ordonnance du 17 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté sa demande et sollicite du juge d'appel des référés la condamnation de la régie Odyssi à lui verser la somme provisionnelle totale de 4 829 807,22 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant au montant des factures impayées pour la période allant de septembre 2022 à juin 2024.

Sur l'étendue du litige :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante, que, le 27 octobre 2023, soit avant la saisine du juge des référés du tribunal administratif, la régie Odyssi avait procédé au paiement de la facture n° 5679222400007, émise le 21 septembre 2022, d'un montant de 287 324,92 euros, de la facture n° 5679222400008, émise le 22 septembre 2022, d'un montant de 292 853,82 euros, et de la facture n° 567222400009, émise le 26 septembre 2022, d'un montant 274 734,98 euros. La SME n'était donc plus recevable à demander une provision au titre des sommes correspondant à ces factures, d'un montant total de 854'913,72 euros.

3. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, le 11 décembre 2023, la régie Odyssi a procédé au paiement de la facture n° 56792224000010, émise le 12 octobre 2022, d'un montant de 286 692,90 euros, de la facture n° 56792224000011, émise le 7 décembre 2022, d'un montant de 291 709,11, et de la facture n°56792224000012, émise le 7 décembre 2022, d'un montant de 274 050,63 euros. Il résulte également de l'instruction, en particulier du courrier du 11 septembre 2024 adressé par l'agence comptable d'Odyssi, produit pour la première fois en appel, et n'est pas davantage contesté, qu'en dernier lieu, la régie a procédé à cette date au paiement, de la facture n° 5679223500004, émise le 23 mai 2023, d'un montant de 282 556,51 euros, et de la facture n° 5679223500006, émise le 18 juin 2023, d'un montant de 274 368,76 euros. La demande de provision de la SME au titre de ces factures dont le règlement est intervenu en cours d'instance devant le tribunal, était donc devenue sans objet, à concurrence du montant total payé de 1'409'377,91 euros.

4. En troisième lieu, la SME sollicite en appel une provision d'un montant total de 4 829 807,22 euros correspondant à la différence entre la créance, actualisée au 18 juin 2024, résultant de l'ensemble des factures, émises entre le 21 septembre 2022 et le 18 juin 2024 inclus, pour un montant total de 7 094 098,85 euros, et la somme de 2'264'291,63 euros, correspondant à l'ensemble des factures, mentionnées aux points 2 et 3, réglées par Odyssi. Toutefois, en première instance, la SME avait sollicité l'allocation d'une provision d'un montant de 4 165 767,73 euros, portant sur les seules factures émises entre le 21 septembre 2022 et le 6 septembre 2023 inclus. La SME n'établit ni même n'allègue ne pas avoir eu connaissance, avant l'ordonnance attaquée, des factures émises postérieurement au 6 septembre 2023, pour un montant total de 2 928 331,15 euros, et, partant, de l'étendue réelle de son préjudice résultant de l'absence de leur règlement. Par suite, la régie Odyssi est fondée à soutenir que la demande de provision de la SME correspondant à ces factures émises postérieurement, qui constitue une demande nouvelle, est irrecevable en appel à concurrence de ce montant.

5. Il résulte de ce qui précède que seule reste en litige la demande de provision correspondant à la facture n° 5679223500001, émise le 14 février 2023, d'un montant de

263 048,12 euros, la facture n° 5679223500002, émise le 15 mars 2023, d'un montant de

287 725,15 euros, la facture n° 5679223500003, émise le 16 mars 2023, d'un montant de

242 583,88 euros, la facture n° 5679223500005, émise le 23 mai 2023, d'un montant de

276 482,63 euros, la facture n°5679223500007, émise le 25 juillet 2023, d'un montant de

284 600,14 euros, la facture n° 5679223500008, émise le 9 août 2023, d'un montant de

271 674,43 euros, et la facture n° 5679223500009, émise le 6 septembre 2023, d'un montant de 275 361,75 euros, que la régie Odyssi ne justifie pas avoir payées, et qui représentent une somme totale de 1'901'476,10 euros.

Sur la demande de provision concernant les factures restant en litige :

6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement

contestable. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

7. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

En ce qui concerne le fondement de la demande provision et son bien-fondé :

8. En premier lieu, la SME sollicite la condamnation de la régie Odyssi à lui verser une provision correspondant aux factures impayées restant en litige, émises dans le cadre de la convention de vente d'eau en gros conclue entre les parties le 13 mars 2020. En vertu de cette convention, la SME, délégataire de la CAESM, assure la livraison en eau potable de la société Odyssi qui exploite en régie le service de distribution d'eau potable de la CACEM afin d'alimenter les communes du Lamentin et de Saint-Joseph, situées sur le territoire de cette communauté d'agglomération. L'article 3 de la convention précise que l'eau livrée par la SME à la régie Odyssi provient des ouvrages de production d'eau de Rivière - Blanche et du Directoire, dont la CAESM est devenue propriétaire par un arrêté du préfet de la Martinique du 5 novembre 2018 auquel il est expressément fait référence.

9. Il résulte de l'instruction que, à la demande des communes du Lamentin et de Saint-Joseph sur le territoire desquelles se situent les usines de production de Rivière-Blanche et du Directoire, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 20BX00898 du 6 juin 2023, devenu définitif, annulé l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2018 transférant ces ouvrages en pleine propriété à la CAESM. Si, en exécution de cet arrêt, le préfet de la Martinique a, le 20 septembre 2023, pris un arrêté pour procéder à une nouvelle répartition de propriété des deux ouvrages de production d'eau potable entre les deux communes et la CAESM, cette nouvelle répartition n'entraînera en vigueur qu'à compter du 1er avril 2027, soit après le terme fixé par la convention du 13 mars 2020, sans qu'un régime transitoire n'ait été prévu. Dans ces conditions, alors que la convention définit les modalités techniques, administratives et financières de la fourniture en eau potable des communes du Lamentin et de Saint-Joseph par la régie Odyssi, qui s'approvisionne auprès de la SME, délégataire de la CAESM, laquelle était propriétaire des deux usines de production, l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2018 a nécessairement eu pour effet de rendre caduques ces stipulations contractuelles. Dès lors, et comme le fait valoir la régie Odyssi qui indique avoir suspendu par anticipation le paiement des factures de livraison d'eau dès septembre 2022, cette circonstance qu'il appartient au juge du référé provision de constater en l'état du dossier sans excéder son office, tel que rappelé au point 7, ne permet pas de regarder l'obligation qui découlerait de la convention du 13 mars 2020 comme non sérieusement contestable. Contrairement à ce que soutient la SME, l'obligation dont elle se prévaut ne saurait trouver également son fondement dans le protocole transactionnel, signé le même jour entre les mêmes parties, pour mettre fin au différend portant sur la vente d'eau en gros pour les territoires des communes du Lamentin et de Saint-Joseph au titre des années 2016 à 2019, dès lors que, en vertu de son article 6, les termes de ce protocole ne sont pas applicables aux livraisons effectuées postérieurement au 31 décembre 2019. Il s'ensuit que la demande provision présentée par la SME, à titre principal, sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la régie Odyssi doit être rejetée.

10. En second lieu, le cocontractant de l'administration dont le contrat est écarté et qui ne peut, de ce fait, poursuivre sa responsabilité contractuelle, peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses prévues au contrat qui ont été utiles à la personne publique envers laquelle il s'était engagé.

11. En l'espèce, la réalité et l'utilité des livraisons d'eau potable à la régie Odyssi au titre des mois de décembre 2022 et janvier, février, avril, juin, juillet et août 2023, qui ont permis d'alimenter les communes du Lamentin et de Saint-Joseph appartenant à la CACEM, ne sont pas contestées par l'intimée. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la SME, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la régie Odyssi du fait de ces livraisons qui ont fait l'objet des factures, mentionnées au point 5, n'est pas sérieusement contestable.

En ce qui concerne le montant de la provision :

12. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

13. D'une part, il résulte de l'instruction que les factures versées au dossier ont été établies à partir des volumes d'eau distribués, tels que constatés aux points de livraison définissant le périmètre de comptage des volumes entrants et sortants. Si la régie Odyssi soutient qu'il existe un doute sérieux sur le montant de la créance dont se prévaut la SME en raison d'erreurs de comptabilisation des volumes d'eau pris en compte et fait état d'un trop-perçu s'agissant des factures relatives aux livraisons effectuées entre janvier et octobre 2024, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3, qu'elle s'est acquittée du paiement de précédentes factures sans, à aucun moment, en contester le montant.

14. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9, que la requérante ne peut prétendre à l'application pure et simple des clauses financières de la convention du 13 mars 2020 sur la base desquelles les factures litigieuses ont été émises au titre des mois de décembre 2022 et janvier, février, avril, juin, juillet et août 2023. Il y a lieu de déduire de ces factures la part du prix de vente de l'eau en gros revenant à la CAESM à titre de rémunération, soit la somme totale de 236'226,14 euros sur la période en cause, qui ne caractérise pas un appauvrissement de la SME elle-même au profit de la régie Odyssi. Le montant des dépenses exposées par la requérante et qui ont été utiles à la régie au titre de la livraison d'eau potable aux communes du Lamentin et de Saint-Joseph sur cette période s'élève ainsi à un montant non sérieusement contestable de 1'430'819,29 euros.

15. Enfin, il résulte de l'instruction que la SME a supporté les taxes et redevances collectées auprès des personnes bénéficiaires des livraisons d'eau en gros, à savoir l'octroi de mer au taux de 1,5 %, la redevance perçue par l'office départemental de l'eau (ODE) et la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,1 % sur la fraction du prix qui lui revient, pour un montant total de 229'469,90 euros, sur la période en cause.

16. Il s'ensuit que l'obligation dont se prévaut la SME au titre des prestations qu'elle a fournies à la régie Odyssi doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 1'660'289,19 euros. Il y a lieu en conséquence de condamner la régie Odyssi à lui verser une provision de ce montant.

17. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, la SME ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention du 13 mars 2020 pour solliciter l'application des intérêts contractuels en cas de retard de paiement des factures. Il y a lieu d'assortir la provision allouée des intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1231-6 du code civil, à compter du 20 juin 2023, date de réception par la régie Odyssi de la première demande de paiement des factures.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la SME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Il y a donc lieu d'annuler cette ordonnance et de condamner la régie Odyssi à verser à la SME une provision d'un montant de 1'660'289,19 euros, assortie des intérêts au taux légal.

Sur les frais liés à l'instance :

19. D'une part, la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la SME présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

20. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la régie Odyssi, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à la SME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la régie Odyssi au titre des frais de même nature.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2300687 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique du 17 septembre 2024 est annulée.

Article 2 : La régie communautaire de l'eau et de l'assainissement Odyssi est condamnée à verser à la société Martiniquaise des eaux une provision d'un montant de 1'660'289,19 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023.

Article 3 : La régie Odyssi versera à la société Martiniquaise des eaux la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Martiniquaise des eaux et les conclusions présentées par la régie Odyssi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martiniquaise des eaux et à la régie communautaire pour l'eau et l'assainissement Odyssi.

Fait à Bordeaux, le 13 mars 2025.

Le juge d'appel des référés,

Anthony Duplan

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX02615
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHANTALOU-NORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-13;24bx02615 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award