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04/03/2025 | FRANCE | N°24BX02117

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 04 mars 2025, 24BX02117


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 425,58 euros.



Par une ordonnance n° 2400011 du 12 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa requête.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024, 30 septembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Réunion, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 425,58 euros.

Par une ordonnance n° 2400011 du 12 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024, 30 septembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A..., représentée par la SCP Guérin-Gougeon, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 12 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 13 avril 2017, qui enjoignait à la commune de reconstituer sa carrière à compter du 25 juillet 2001 et qui, de même que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux rendu le 1er avril 2019 dans le cadre du contentieux d'exécution, impliquait le versement d'un rappel de rémunération, a été tardivement exécuté le 9 octobre 2019, soit près de deux ans après le jugement du tribunal ;

- sa demande du 15 septembre 2023, tendant au versement des intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, lesquels se montent à 24 425,58 euros, a été implicitement rejetée par la commune ;

- l'obligation de lui verser les intérêts moratoires, du 1er juillet 2017 au 9 octobre 2019, n'est pas sérieusement contestable, dès lors que ces intérêts sont de droit et que la circonstance qu'elle ne les a pas sollicités expressément auprès du juge de l'exécution n'est d'aucune incidence.

Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Saint-Joseph, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement sur la base duquel sont réclamés des intérêts moratoires n'est pas un jugement de condamnation au sens de l'article 1231-7 du code civil ;

- c'est dans le cadre des demandes d'exécution soumises à la cour qu'auraient dû être exposées les prétentions relatives aux intérêts moratoires ; à défaut d'avoir sollicité ces intérêts, elle doit être regardée comme ayant renoncé à leur versement ;

- le point de départ des intérêts n'est pas pertinent ; au mieux ce point de départ ne pouvait être fixé qu'à compter de l'arrêté du 28 mai 2018 du maire de la commune procédant à la reconstitution de sa carrière ;

- en ce qui concerne les années 2017 et 2018, la créance, soumise à la prescription quadriennale, était prescrite le 15 septembre 2023 lors de sa demande présentée à la commune ;

- ainsi, l'obligation est sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son quantum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme C... D... comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée par la commune de Saint-Joseph en 1989 en qualité d'agent non titulaire pour exercer les fonctions d'employée administrative, a été affectée à la bibliothèque municipale à compter de l'année 1992, et a exercé les fonctions de responsable à compter de l'année 1994. A la suite de plusieurs démarches demeurées infructueuses, elle a demandé, le 19 décembre 2013, au maire de Saint-Joseph, son intégration directe dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques ainsi que la reconstitution de sa carrière en cette qualité. Le silence de l'administration a fait naître, le 19 février 2014, une décision implicite de rejet que, par un jugement n° 1400330 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de la Réunion a annulé avant d'enjoindre à la commune de Saint-Joseph de procéder à l'intégration de Mme A... dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques et à la reconstitution de sa carrière à compter du 25 juillet 2001. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n° 17BX01970, 17BX01871 rendu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 1er avril 2019. Puis par un arrêt n° 18BX00919 du même jour, la même cour, saisie par Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de Saint-Joseph de régulariser la situation de l'intéressée au regard de sa rémunération et de ses droits à pension. Cet arrêt est devenu définitif à la suite de la décision n° 431992 du 19 décembre 2019 par laquelle le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation dont il était saisi. Mme A... a ensuite présenté à la cour, le 7 août 2019, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 18BX00919 du 1er avril 2019. Par un arrêt du 5 juillet 2022 la cour a estimé qu'en versant à Mme A..., le 9 octobre 2019, la somme de 130 035,29 euros au titre de sa rémunération, et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) la somme de 176 820,93 euros au titre de ses droits à pension, la commune de Saint-Jospeh avait pleinement exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er avril 2019. Toutefois, par un arrêt du 26 avril 2024, saisi d'un pourvoi par Mme A..., le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé le règlement de ce litige qui est pendant devant la cour sous le n°24BX01046. Dans la présente instance, Mme A... demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2400011 du 12 août 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 425,58 euros représentant les intérêts moratoires sur la somme de 130 035,29 euros pour la période du 1er juillet 2017 au 9 octobre 2019.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1231-7 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) ". Aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) ".

4. Enfin selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ".

5. Par un jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de la Réunion a annulé la décision du maire de la commune de Saint-Joseph refusant l'intégration directe de Mme A... dans le cadre d'emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques et a enjoint à cette autorité de procéder à l'intégration de l'agent dans ce cadre d'emploi et de reconstituer sa carrière à compter du 25 juillet 2001. Un tel jugement annulant une décision de refus d'intégration d'un agent dans un cadre d'emploi et enjoignant à la commune d'en tirer les conséquences financières doit être regardé comme prononçant une condamnation à une indemnité au sens des dispositions précitées de l'article 1231-7 du code civil. Dès lors, Mme A... pouvait prétendre, en exécution de ce jugement et en application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, au bénéfice d'intérêts moratoires sur la somme qui lui a été allouée au titre de la régularisation de sa rémunération, intérêts majorés après un délai de deux mois.

6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait sollicité le paiement des intérêts moratoires avant le 15 septembre 2023, soit plus de quatre ans après la notification à la commune du jugement du 13 avril 2017. Aussi, eu égard à l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune en défense et compte tenu de l'office du juge du référé-provision, la créance invoquée ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande de provision.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties le versement des sommes qu'elles demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de de Saint-Joseph tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de de Saint-Joseph.

Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025

La juge des référés,

C... D...

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 24BX02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX02117
Date de la décision : 04/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP GUERIN GOUGEON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-04;24bx02117 ?
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