Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, la société par actions simplifiées (SAS) Lil' Rock Beach a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2400061 du 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a transmis cette requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
La société Lil' Rock Beach, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la délibération n° 2024-1176 CE en date du 9 septembre 2024, aux termes de laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé à la société SAS St Jean Beach Real Estate Invest le permis de construire modificatif n° PC 971123 19 00052 M03.
2°) de mettre à la charge de la SAS St Jean Beach Real Estate Invest et de la collectivité de Saint-Barthélemy le versement d'une somme de 5 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire obtenu.
La société Saint-Jean Beach Real Estate a présenté un mémoire le 5 février 2025, qui n'a pas été communiqué.
La collectivité de Saint-Barthélemy a présenté un mémoire le 7 février 2025, qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h00.
Le président de la cour a désigné M. B... A... comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2400059 du 20 décembre 2024 du président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
- la requête au fond présentée par la société requérante, enregistrée sous le n° 24BX03086.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé des mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il peut en aller autrement en cas de circonstances particulières, le juge des référés procédant alors à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
3. La requête de la société Lil' Rock Beach tendant à l'annulation de la délibération n° 2024-1176 CE en date du 9 septembre 2024 aux termes de laquelle le conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire modificatif n° PC 971123 19 00052 M03 à la société SAS St Jean Beach Real Estate Invest, transmise à la cour par une ordonnance du président du tribunal administratif de Saint-Barthélemy n° 2400059 du 20 décembre 2024 et enregistrée sous le n° 24BX03086, a été inscrite au rôle d'une audience de la cour du 1er avril 2025. Si elle souligne le principe de la présomption d'urgence rappelé au point 2 ci-dessus tout en admettant son caractère réfragable, la société requérante ne fait cependant pas valoir qu'une construction qui présenterait un caractère difficilement réversible pourrait être édifiée pendant l'écart de temps entre la date prévisible de la notification d'une ordonnance qui aurait prononcé la suspension de l'exécution du permis de construire et celle de la notification d'un jugement qui prononcerait son annulation. La condition d'urgence ne peut en conséquence, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Lil' Rock Beach est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lil' Rock Beach, à la société St Jean Beach Real Estate Invest et à la collectivité de Saint-Barthélemy.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
B... A...
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 24BX03089