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17/12/2024 | FRANCE | N°24BX02886

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, Juge des référés, 17 décembre 2024, 24BX02886


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la commune de Bidart, représentée par Me Macera, demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 8 octobre 2024 autorisant le projet d'extension de 716 m2 de la surface de vente du magasin Intersport de la société " SAS Canal Bidart ", dans le volume bâti existant.



Elle soutient que :

- la c

ondition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un risque sérieux pour le commerce local et ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, la commune de Bidart, représentée par Me Macera, demande au juge des référés de la cour de suspendre, sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 8 octobre 2024 autorisant le projet d'extension de 716 m2 de la surface de vente du magasin Intersport de la société " SAS Canal Bidart ", dans le volume bâti existant.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe un risque sérieux pour le commerce local et l'animation urbaine du fait de l'extension commerciale sollicitée, plusieurs commerces locaux ayant déjà déposé le bilan suite à l'ouverture du magasin Intersport, malgré les chiffres relatifs à l'évolution de la population et le taux de vacance commerciale ; l'extension de la surface de vente dédiée à des produits déjà offerts par les petites enseignes locales par la création d'un espace surf et glisse en plus de la location de cycles risque de les impacter encore plus fortement compte tenu de la stratégie commerciale agressive de l'enseigne Intersport ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :

- la CNAC n'a pas informé la commune de l'existence de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 mai 2024, a refusé de lui transmettre le dossier présenté par la pétitionnaire, la procédure étant écrite, et lui a communiqué très tardivement la date de la réunion faisant ainsi obstacle à une défense efficace des intérêts publics et commerciaux mis en danger par le projet d'extension du magasin Intersport ;

- la CNAC s'est abstenue de relever les carences du dossier de demande au regard de l'article R 752-6 du code de commerce, notamment en ce qui concerne les informations requises par les articles R 752-44 et R 752-6-I 1°c), R 752-6 I 4°a) et d) du code du commerce relatives au point permanent de retrait, à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments, aux mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ;

- la CNAC s'est abstenue de relever les carences du projet au regard du critère de l'aménagement du territoire en l'absence d'accroissement des bornes de chargement, et en raison du fait que le projet ne respecte pas le critère de l'espace-temps de 10 mn en voiture en ce qui concerne la zone de chalandise. Le projet ne respecte pas le PLU en ce qui concerne le nombre de places de vélos. Au regard du critère du développement durable, le projet n'est pas accessible par le mode de déplacement le plus économe en dioxyde de carbone la piste cyclable se situant à plus de 500 mètres et il n'existe aucune certitude concernant les projets d'aménagements annoncés dans la demande ; le projet présente une qualité environnementale insuffisante en l'absence d'espace vert ou de végétalisation nouvelle, et ne présente aucun effort d'insertion architecturale, ni aucun équipement économe en matière d'énergie ; il existe des carences au regard du critère de la protection des consommateurs aucun accroissement des points d'accès et de sortie n'étant prévue, ni aucun changement dans le nombre de stationnements ;

- la CNAC s'est abstenue de relever les effets négatifs du projet au regard de l'article

L. 752-6 du code de commerce en matière d'aménagement du territoire en ce qui concerne l'animation de la vie urbaine malgré l'évolution de la population et le taux de vacance commerciale, compte tenu des fermetures de plusieurs commerces locaux situés à proximité ; ces effets négatifs ne sont pas compensés par d'éventuels effets positifs en matière d'emplois, de concurrence, d'aménagement de territoire, de modernisation des équipements commerciaux et de satisfaction des besoins des consommateurs ; la CNAC n'a pas non plus tenu compte des nuisances en matière de développement durable résultant du nouveau système de livraison à domicile.

Vu la requête au fond, n°24BX02883, de la commune de Bidart.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Canal Bidart, a pris à bail un bâtiment désaffecté ayant abrité un magasin de vente de produits de bricolage, et y exploite depuis mai 2021 un magasin d'articles de sports à l'enseigne " INTERSPORT " d'une surface de vente de 2 283 m2 à Bidart, dans la zone commerciale de l'avenue de Bayonne. Elle a déposé le 9 juin 2021 une demande d'autorisation d'exploitation commerciale pour augmenter la surface de vente du magasin de 716 m2 et la porter à 2 999 m2 par un réaménagement intérieur des réserves sans augmentation de l'emprise au sol ni permis de construire. La commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques s'est prononcée défavorablement sur le projet le 9 août 2021. La société a formé un recours contre cette décision devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) qui, par une décision du 9 décembre 2021, a opposé un refus à sa demande. Par un arrêt du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce refus et enjoint à la commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer à nouveau sur la demande d'extension dans un délai de quatre mois. Par décision du 8 octobre 2024, la CNAC a autorisé le projet d'extension sollicité. Par la présente requête, la commune de Bidart demande au juge des référés d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet d'extension de la surface de vente, dans le volume bâti existant, du magasin d'articles de sport à l'enseigne Intersports exploité par la société SAS Canal Bidart.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Bidart, tels que repris et détaillés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 8 octobre 2024 autorisant le projet d'extension de 716 m2 de la surface de vente dans le volume bâti existant du magasin Intersport de la société " SAS Canal Bidart ".

4. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la condition d'urgence n'apparait pas remplie, il y a lieu de rejeter, par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L 522-3 précité du code de justice administrative, ses conclusions à fin de suspension.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la commune de Bidart est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bidart.

Fait à Bordeaux, le 17 décembre 2024.

La juge des référés,

Evelyne Balzamo

La République mande et ordonne au ministre du commerce en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°24BX02886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24BX02886
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MACERA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;24bx02886 ?
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