Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société publique locale (SPL) Tamarun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société par actions simplifiée (SAS) COD Restauration à lui verser la somme provisionnelle de 125 317,19 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points, au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'occupation sans droit ni titre, par la société COD Restauration, du site accueillant l'établissement dénommé " A... ", situé sur la parcelle cadastrée section HK n° 125 au lieu-dit " Trou d'eau - La Saline-les-Bains " et faisant partie du domaine public dont la commune de Saint-Paul lui a délégué la gestion.
Par une ordonnance n° 2400905 du 25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a condamné la société COD Restauration à verser à la
SPL Tamarun une indemnité provisionnelle d'un montant de 93 376,55 euros, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SPL Tamarun ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société COD Restauration.
Procédures devant la cour administrative d'appel :
I- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 24BX02362, la société
COD Restauration, représentée par la Selarl Payen prise en la personne de Me Payen, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400905 du 25 septembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à verser à la SPL Tamarun une indemnité provisionnelle d'un montant de 93 376,55 euros ;
2°) en cas de condamnation provisionnelle, de limiter sa condamnation au versement à la SPL Tamarun de la somme de 13 677,42 euros correspondant à l'occupation du site durant la période du 1er mars au 19 juillet 2024 ;
3°) à titre reconventionnel, de condamner la SPL Tamarun à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 000 euros à valoir sur le remboursement du dépôt de garantie versé en exécution de la convention d'autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public et de ses avenants et d'ordonner la compensation en condamnant la SPL Tamarun à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 4 322,58 euros ;
4°) de mettre à la charge de la SPL Tamarun la somme de 4 340 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la dette de la SPL Tamarun n'est pas non sérieusement contestable ;
- s'agissant de la demande provisionnelle d'indemnité d'occupation, elle a payé le
23 janvier 2024 la redevance du mois de janvier 2024 dont le montant doit donc être déduit de la somme provisionnelle restant due ;
- la somme de 21 300 euros qu'elle a été condamnée à payer par le juge des référés a été à tort calculée en retenant comme base le loyer prévu pour le nouvel attributaire soit
6 800 euros par mois en raison du fait que la SPL Tamarun s'est trouvée, du fait de son maintien dans les locaux, dans l'impossibilité de les mettre en location pour la période de février à
juillet 2024 ; le motif est erroné dès lors que l'absence de mise en location résulte de l'absence de signature d'une convention avec le nouvel attributaire ; le calcul est inexact dès lors qu'il aurait fallu retenir la période de mars 2024 au 19 juillet 2024 comme période d'indemnisation pour une base de loyer de 6 000 euros donnant une somme à payer de 24 000 euros pour les mois de mars à juin et de 3 677,42 euros pour la période du 1er au 19 juillet 2024 soit une somme totale de 27 677,42 euros ; cette somme doit être diminuée de la somme de
13 500 euros dont elle s'est acquittée lors de la libération des locaux en juillet 2024 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, ses conclusions tendant à ce que la SPL Tamarun soit condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 18 000 euros à valoir sur le remboursement du dépôt de garantie versé en exécution de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de ses avenants ne portent pas sur un litige distinct et sont dès lors recevables ; sa demande de provision à ce titre est fondée dès lors qu'elle a quitté le site dit " A... " le 19 juillet 2024 ;
- s'agissant de la demande provisionnelle de frais de remise en état du site, elle ne peut prospérer dès lors que la SPL Tamarun n'entend pas procéder à la destruction des installations et équipements qu'elle a réalisés sur le site mais les mettre à disposition du nouvel attributaire ; le montant sollicité est fondé sur un devis insuffisamment détaillé.
La requête a été communiquée à la SPL Tamarun qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II- Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024 sous le n° 24BX02363, la société COD Restauration, représentée par la Selarl Payen prise en la personne de Me Payen, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 2400905 rendue le
25 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de mettre à la charge de la SPL Tamarun la somme de 2 170 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'exécution de l'ordonnance aurait des conséquences difficilement réparables d'un point de vue financier et que les moyens qu'elle présente sont sérieux.
S'agissant des moyens sérieux :
- la somme qu'elle a été condamnée à verser à titre provisionnel au titre de l'indemnité d'occupation a été calculée de manière erronée et doit être en outre diminuée de la somme de 13 500 euros dont elle s'est acquittée lors de la libération des locaux en juillet 2024 ;
- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal, ses conclusions tendant à ce que la SPL Tamarun soit condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 18 000 euros à valoir sur le remboursement du dépôt de garantie versé en exécution de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de ses avenants ne portent pas sur un litige distinct et sont dès lors recevables ; sa demande de provision à ce titre est fondée dès lors qu'elle a quitté le site dit " A... " le 19 juillet 2024 ;
- s'agissant de la demande provisionnelle de frais de remise en état du site, elle ne peut prospérer dès lors que la SPL Tamarun n'entend pas procéder à la destruction des installations et équipements qu'elle a réalisés sur le site mais veut les mettre à disposition du nouvel attributaire ; le montant sollicité est fondé sur un devis insuffisamment détaillé.
S'agissant des conséquences difficilement réparables :
- l'exploitation de l'établissement de restauration constituait sa seule source de revenus ;
- elle a été contrainte de rompre les contrats de travail, de payer les charges sociales et de régler les astreintes, ce qui a obéré totalement sa trésorerie.
La requête a été communiquée à la SPL Tamarun, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d'une convention de délégation de service public pour la gestion et la valorisation de son littoral balnéaire, la commune de Saint-Paul a délégué à la SPL Tamarun la gestion d'équipements collectifs à vocation touristique parmi lesquels le site dit " A... ", situé sur la parcelle cadastrée section HK n° 125 au lieu-dit " Trou d'eau - La Saline-les-Bains " dans la zone des cinquante pas géométriques. Une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du site a été consentie à la société COD Restauration pour l'exploitation de l'établissement de restauration dénommé A... " y étant implanté. Octroyée par une convention du 21 octobre 2012 pour une durée initiale de six ans puis prolongée par deux avenants successifs, cette autorisation d'occupation temporaire dont bénéficiait la société
COD Restauration, moyennant un loyer mensuel de 6 000 euros, est arrivée à son terme le
31 décembre 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, la SPL Tamarun a rejeté la candidature présentée par la société COD Restauration dans le cadre de l'appel à projets lancé le 9 octobre précédent pour l'attribution d'une nouvelle autorisation d'occupation temporaire du site et il a été demandé à cette société de libérer les lieux. La société COD Restauration s'étant toutefois maintenue sur le site jusqu'au mois de juillet 2024, la SPL Tamarun a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de condamner cette société à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme provisionnelle de 125 317,19 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points, au titre des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'occupation irrégulière des lieux par la société COD Restauration. Par une ordonnance en date du
25 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a condamné la société COD Restauration à verser à la SPL Tamarun une indemnité provisionnelle d'un montant de 93 376,55 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SPL Tamarun ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société COD Restauration. Par la requête n° 24BX02362, la société COD Restauration relève appel de cette ordonnance dont elle demande par ailleurs le sursis à exécution par la requête n° 24BX02363.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02362 et 24BX02363 tendent, pour l'une, à l'annulation et, pour l'autre, au sursis à exécution de la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 24BX02362 :
En ce qui concerne la demande de provision de la SPL Tamarun :
3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Quant à l'indemnité provisionnelle due pour l'occupation sans titre du domaine public :
5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". Aux termes de l'article
L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 2125-3 de ce code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ".
6. L'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. L'autorité gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant sans droit ni titre de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance concernée du domaine public. Cette indemnité devient exigible au terme de chaque journée d'occupation irrégulière.
7. Alors qu'elle ne disposait plus, à compter du 1er janvier 2024, de titre l'autorisant à occuper le domaine public, la société COD Restauration qui, conformément à l'article 2 de l'avenant n° 2 à la convention d'occupation temporaire du domaine public du 21 octobre 2012, aurait dû libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du terme conventionnel soit le 31 janvier 2024, s'est maintenue sans droit ni titre dans les locaux du " Choka Bleu " du 1er février au 19 juillet 2024, privant ainsi la SPL Tamarun de la possibilité de mettre en location le bien dans le cadre d'une nouvelle convention d'occupation temporaire du domaine public. La perte de revenus qui en résulte doit être appréciée par rapport au revenu que pouvait produire l'utilisation des locaux par un nouvel occupant dans des conditions normales d'exploitation. Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des charges de l'appel à projets lancé le 9 octobre 2023 pour l'attribution de la nouvelle convention, que la nouvelle redevance devait s'élever à 6 800 euros par mois. Dans ces conditions, et alors même que la convention avec le nouvel attributaire n'aurait pas été signée, la SPL Tamarun est fondée à demander la condamnation de la société COD Restauration à lui verser la somme provisionnelle de 38 307 euros calculée en additionnant la somme de 34 000 euros représentant les mensualités des mois de février à juin 2024 et la somme de 4 307 euros due au titre du 1er au 19 juillet 2024, date à laquelle l'occupation irrégulière a cessé. Il résulte toutefois de l'instruction qu'il convient de déduire de cette somme de 38 307 euros la somme de 6 000 euros versée au titre du mois de février 2024 et celle de 13 500 euros versée lors de la libération des locaux au titre des loyers impayés à compter de février 2024. Si la société COD Restauration soutient que l'indemnité provisionnelle due doit également être diminuée de la somme de 6 000 euros versée au titre du mois de janvier 2024, ainsi qu'en atteste un relevé de compte du 2 février 2024 qu'elle produit devant la cour, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière somme de 6 000 euros aurait été versée au titre de la période d'occupation irrégulière. Il s'ensuit que la créance de la
SPL Tamarun à l'encontre de la société COD Restauration doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 18 807 [38 307 - (6 000 + 13 500)] euros au titre de l'indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant la période du 1er février au 19 juillet 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que la société COD Restauration est seulement fondée à demander que l'indemnité d'occupation mise à sa charge à titre provisionnel soit ramenée à la somme de 18 807 euros et à ce que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du 25 septembre 2024 soit réformée en ce qu'elle a de contraire.
Quant à l'indemnité provisionnelle due au titre de la remise en état du domaine public :
9. Aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention du 21 octobre 2012 portant autorisation d'occupation temporaire visant à l'exploitation d'un établissement de restauration : " A la fin de la présente convention, pour quelque cause que ce soit (échéance ou résiliation, y compris sur l'initiative du bénéficiaire), les installations, aménagements ou équipements réalisés par le bénéficiaire devront être enlevés et les lieux remis en leur état primitif par la bénéficiaire. / A défaut, par celui-ci, de s'être acquitté de cette obligation dans le délai de 30 jours à dater de la cessation de l'autorisation, il pourra y être pourvu d'office à ses frais et risques par Tamarun SPL sans autre forme de procès. / Toutefois, si le bénéficiaire ne procède pas à l'enlèvement des installations en tout ou partie, Tamarun SPL en deviendra pleinement propriétaire et ne sera tenu au versement d'aucune indemnité à ce titre (...) ".
10. Il résulte de ces stipulations que la société COD Restauration devait, à sa sortie des lieux, restituer les locaux dans leur état primitif, dépourvus des installations, aménagements et équipements qu'elle avait pu y réaliser.
11. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de constat d'huissier établi le 20 juillet 2024 à la demande de la SPL Tamarun qui l'a produit en première instance, que de nombreux équipements d'électricité et de plomberie ainsi que des cloisons, des portes et des faux plafonds, qu'elle a fait réaliser, n'ont pas été enlevés par la société COD Restauration à la date de son départ du site dit " A... ", non plus que des structures en bois, des terrasses couvertes et des cheminements extérieurs. La circonstance que certains travaux, listés dans l'attestation établie le 30 septembre 2024 par un architecte, auraient été réalisés par la société COD Restauration " en accord " avec la SPL Tamarun est sans incidence sur son obligation de remise en état des lieux. Si la société COD Restauration soutient que ces installations et équipements auraient vocation à être mis à la disposition du nouvel exploitant de l'établissement par la SPL Tamarun qui en deviendrait propriétaire, elle ne l'établit par aucun élément suffisamment probant. Pour justifier du montant des frais de remise en état du site dit " A... ", la SPL Tamarun a produit devant le tribunal un devis de démolition détaillé de l'ensemble de ces équipements et structures, établi le 9 septembre 2024 par la société
HM Concept qui l'a signé, pour un montant non sérieusement contesté par l'appelante de 72 076,55 euros. Par suite, la société COD Restauration n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à verser à la SPL Tamarun une somme provisionnelle de 72 076,55 euros correspondant aux frais de remise en état des lieux.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la société COD Restauration :
12. Le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la société COD Restauration tendant au remboursement du dépôt de garantie que cette dernière a versé dans le cadre de la convention initiale d'occupation temporaire du domaine public du 21 octobre 2012 au motif qu'il s'agissait d'un litige distinct de celui relatif aux conditions d'occupation irrégulière des locaux du " Choka Bleu ". Ainsi que le fait valoir la société COD Restauration, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces conclusions comme irrecevables. Son ordonnance doit être annulée pour irrégularité dans cette mesure.
13. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions reconventionnelles de la société COD Restauration.
14. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu'il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur.
15. La société COD Restauration sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la SPL Tamarun à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 18 000 euros correspondant au dépôt de garantie versé en exécution de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public et de ses avenants et la compensation des sommes dues de part et d'autre. Toutefois, à les supposer établies, les créances de la société COD Restauration relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée par la SPL Tamarun pour demander l'octroi d'une provision et sans lien avec le litige. Dès lors, la société COD Restauration n'est pas fondée à demander la compensation entre les sommes qu'elle doit à la SPL Tamarun et celles que cette société lui devrait.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société COD Restauration est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l'a condamnée à verser à la SPL Tamarun une provision supérieure à 90 883,55 (18 807 + 72 076,55) euros.
Sur la requête n° 24BX02363 :
17. La présente ordonnance statuant sur la requête n° 24BX02362 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, il n'y a plus lieu pour la cour de statuer sur les conclusions de la requête
n° 24BX02363 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution.
Sur les frais liés aux litiges :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la
SPL Tamarun une quelconque somme au titre des frais exposés par la société COD Restauration et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion du
25 septembre 2024 est annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions reconventionnelles de la société COD Restauration.
Article 2 : L'indemnité provisionnelle que la société COD Restauration a été condamnée à verser à la SPL Tamarun par l'article 1er de l'ordonnance du 25 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est ramenée à la somme de 90 883,55 euros.
Article 3 : L'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24BX02363.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société COD Restauration en première instance et en appel est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société COD restauration ainsi qu'à la
SPL Tamarun.
Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2024.
Le juge d'appel des référés,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 24BX02362, 24BX02363