Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane,
sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi du fait d'une injection forcée d'un neuroleptique lors de son séjour à la prison de Rémire-Montjoly.
Par une ordonnance n° 2300560 du 3 septembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. C..., représenté par Me Denis, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser une provision de 75 000 euros, avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'administration forcée d'un neuroleptique viole le principe du consentement aux soins psychiatriques de la personne détenue, posé à l'article L. 3214-1 du code de la santé publique ;
- s'il avait eu une altercation verbale avec des surveillants le matin, il ne présentait aucune menace ni dangerosité pour lui-même ou pour autrui de nature à justifier des soins psychiatriques sans consentement, alors qu'il se trouvait à l'isolement ;
- le psychiatre de l'établissement n'a pas rédigé le certificat médical circonstancié exigé par l'article L. 3214-3 du code de la santé publique, mais a tenté de se justifier un mois après par une lettre qui constitue un faux ; son manquement à ses obligations déontologiques a d'ailleurs conduit l'administration à le renvoyer ;
- les quatre agents pénitentiaires qui l'ont maintenu au sol ont fait un usage de la force excédant ce qu'autorisent l'article R. 122-6 et l'article R.227-1 du code pénitentiaire ;
- il a ensuite été laissé seul en cellule, sans draps ni d'autres vêtements que ses sous-vêtements, sans surveillance alors que l'administration de neuroleptiques doit être faite en milieu médical avec une surveillance ;
- la pratique de sédation sous contrainte a été critiquée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019 comme illégale et l'établissement y a depuis renoncé par une note de service, en se séparant du chef de pôle ;
- le lien de causalité entre ces fautes et son préjudice physique et moral est établi, et l'atteinte à son intégrité physique justifie une somme de 25 000 euros ; en outre, le préjudice psychologique né de la peur pendant les cinq années suivantes que l'évènement se reproduise doit également être indemnisé ;
Par une décision du 17 octobre 2024, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Un mémoire en défense a été enregistré le 25 octobre 2024 pour le garde des sceaux, ministre de la justice qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la prise en charge sanitaire des personnes détenues ne relève pas de la compétence de l'administration pénitentiaire, mais de celle du centre hospitalier de rattachement ; il convient donc d'appeler à la cause le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne ; il n'entre pas dans les attributions du personnel de surveillance d'apprécier l'opportunité d'un traitement, et l'injection n'a pas été demandée par eux ;
- il ressort du rapport établi par le médecin que M. C... était hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'eu égard au risque majeur de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif une intervention immédiate revêtait un caractère particulièrement urgent ;
- les agents pénitentiaires ont apporté l'opposition strictement nécessaire pour que le médecin procède à l'injection ;
- c'est à bon droit que le premier juge a estimé les préjudices allégués non justifiés par des preuves objectives ;
- si une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration pénitentiaire était reconnue, le montant d'indemnisation demandé devrait être ramené à de plus justes proportions ;
- il s'en remet pour le surplus à son mémoire de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme D... B... pour statuer en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., qui était incarcéré à la maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly depuis le 18 novembre 2014, a subi le 23 août 2018 une injection par intra veineuse de Loxapac, un neuroleptique. Par courrier recommandé notifié le 9 décembre 2022, M. C... a adressé une demande indemnitaire préalable au ministre de la justice tendant au versement de la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice subi suite à l'administration de ce traitement psychiatrique sans son consentement. Le silence gardé par le ministre de la justice pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2023. M. C... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 000 euros à titre de provision, augmentée des intérêts capitalisés, à valoir sur l'indemnisation du préjudice physique, moral et psychologique qu'il estime avoir subi, et relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties.
4. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment au garde des sceaux, ministre de la justice et aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie, leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant ainsi qu'à leur permettre de recevoir les traitements et les soins appropriés à leur état de santé.
5. Pour rejeter la demande de provision de M. C..., le premier juge s'est borné à estimer que l'affirmation selon laquelle l'injection de Loxapac qu'il a subie le 23 août 2018 aurait eu des conséquences importantes sur son intégrité physique et morale n'était assortie ni d'un certificat médical ni de pièces attestant de la réalité de son préjudice. Toutefois, si en effet aucun élément n'était produit démontrant un préjudice physique, le préjudice moral né d'un traitement sans consentement injustifié pouvait être présumé, et il appartenait au premier juge de rechercher si dans les circonstances de l'espèce une faute pouvait être retenue à l'encontre de l'administration pénitentiaire.
6. Aux termes de l'article L.3214-1 du code de la santé publique : " Les personnes détenues souffrant de troubles mentaux font l'objet de soins psychiatriques avec leur consentement. Lorsque les personnes détenues en soins psychiatriques libres requièrent une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée. II.- Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L. 3211-2-1. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L. 3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médical, au sein d'une unité adaptée. (...) "
7. Il résulte de l'instruction que dans la matinée du 23 août 2018, M. C... a eu plusieurs altercations avec des surveillants et surveillantes, qu'il a insultés en les menaçant de les retrouver dès sa sortie en conditionnelle et de les violer ainsi que leurs enfants. Il a également menacé de mettre le feu à son matelas et de se suicider s'il n'obtenait pas une sortie immédiate du quartier disciplinaire ou d'isolement, où il avait été placé à la suite de plusieurs comptes-rendus d'incidents. Au regard de son état d'agitation, réactivé dans l'après-midi alors que le médecin psychiatre appelé sur les lieux tentait d'évaluer son état et sa dangerosité pour lui-même et pour autrui, celui-ci lui a proposé un traitement psychiatrique, qu'il a refusé à plusieurs reprises. Il ne ressort pas des témoignages, notamment du responsable de l'équipe de sécurité pénitentiaire (ESP) requise par le psychiatre, que M. C... aurait été hors d'état d'exprimer sa volonté, alors qu'il a opposé une résistance farouche nécessitant une contention. Si le médecin a indiqué qu'il avait décidé l'injection en urgence, faute de place disponible dans un établissement accueillant des patients en hospitalisation psychiatrique sous contrainte, le ministre n'établit pas que des démarches auraient été engagées pour trouver une telle place. Dans ces conditions, la méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dont les équipes de sécurité pénitentiaire ont contribué à rendre possible l'injection en litige, sans que celui-ci puisse utilement faire valoir que le médecin psychiatre aurait engagé la responsabilité du centre hospitalier auquel il était rattaché, cette circonstance pouvant seulement ouvrir le cas échéant un droit à action récursoire contre le centre hospitalier ou le médecin si l'Etat s'y croit fondé. Par suite, l'ordonnance du premier juge doit être annulée, il y a lieu d'évoquer et de fixer la provision couvrant l'indemnisation du préjudice résultant de cette faute.
8. Alors que M. C... ne caractérise pas les conséquences physiologiques préjudiciables de l'injection d'un tranquillisant, que le médecin avait considérée comme ayant permis un apaisement dans les jours qui ont suivi, seule l'indemnisation du préjudice moral liée à l'absence de consentement et à la contention, même proportionnée, qu'elle impliquait, présente le caractère d'une créance non sérieusement contestable, qu'il y a lieu de fixer dans les circonstances particulières de l'espèce à 1 000 euros.
9. Si M. C... demande également la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon, auquel le centre pénitentiaire était rattaché, à raison de l'attitude du médecin, de telles conclusions contre une personne publique distincte, qui n'ont au demeurant pas fait l'objet d'une demande préalable au centre hospitalier, ne peuvent être présentées pour la première fois en appel et sont par suite irrecevables.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande
de M. C... présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de soins psychiatriques sans consentement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre hospitalier Andrée Rosemon.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024.
La juge des référés,
D... B...
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 24BX02280