Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Tagne, demande à la cour, sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la commune de Fort de France de lui communiquer ou de communiquer à la cour les délibérations du conseil municipal de Fort de France autorisant la cession de la parcelle AO 871 et en particulier la délibération du 29 juin 2004 ;
- de mettre à la charge de la commune de Fort de France le versement de la somme de
2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite ; dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal administratif de la Martinique, la commune de Fort de France n'a pas communiqué les délibérations notamment celle du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871 malgré la demande du tribunal ; or la production de cette délibération était essentielle à la solution du litige et sa requête a été rejetée par le tribunal administratif ; dans le cadre de l'appel qu'il a introduit à l'encontre de ce jugement, la production de cette délibération est essentielle à la manifestation de la vérité, et l'issue de la procédure étant imminente, la condition d'urgence est remplie ;
- L'utilité de l'injonction à la commune de produire les délibérations autorisant la cession de cette parcelle est vérifier notamment si la délibération du 29 juin 2004 est une décision individuelle créatrice de droits et si elle marque un accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et si le transfert de propriété n'est soumis à aucune condition suspensive ou résolutoire ; pour rejeter sa requête tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle
AO 871 le tribunal s'est fondé sur l'absence de production de la délibération du 29 juin 2004 et sur l'absence de preuve qu'elle marquait un accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et qu'elle ne comportait pas de condition suspensive ou résolutoire ; la solution du litige passe par la production de cette délibération mais malgré ses demandes et l'avis favorable de la CADA du 6 septembre 2022, la commune de Fort de France ne lui répond pas ; la
non-communication de cette délibération porte gravement atteinte à son droit de propriété ;
- L'injonction à faire à la commune de Fort-de-France ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative mais permettrait la manifestation de la vérité et la régularisation de la vente à son profit de la parcelle AO 871.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La recevabilité d'une demande fondée sur l'article L.521-3 n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'Etat. En l'espèce la requête présentée par M. B... sur le fondement de l'article L 521-3 précité du code de justice administrative, tendant à ce que soit enjoint à la commune de Fort de France de communiquer les délibérations du conseil municipal, notamment celle du 29 juin 2004, autorisant la cession de la parcelle AO 871, relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif. Dès lors cette requête est formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
E. Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24BX02444