Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Ghaem, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 août 2021, la décision d'admission au séjour prise postérieurement ayant eu pour effet d'abroger implicitement l'arrêté du 31 janvier 2022 ;
3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le jugement attaqué a eu pour effet de lui faire perdre l'emploi qu'il occupait depuis le 1er novembre 2023 ; elle est également satisfaite dès lors qu'en lui délivrant des autorisations provisoires de séjour à compter du mois de février 2023 à la suite de la décision du juge des référés de première instance, le préfet de Mayotte a implicitement abrogé la décision du 31 janvier 2022 ; il justifie également d'une situation d'urgence au regard de sa situation personnelle et familiale et de ses importants efforts d'insertion ; il est à Mayotte depuis son plus jeune âge ; il y a noué des liens familiaux et amicaux étroits ; il travaillait au sein d'une association investie auprès de jeunes défavorisés ; la suspension de l'arrêté contesté lui permettrait de reprendre ses fonctions auprès de cette association ;
- dès lors que l'arrêté du 31 janvier 2022 a été abrogé, le tribunal aurait dû prononcer un non-lieu à statuer ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité du refus de séjour contesté ; il justifie en effet d'une ancienneté de séjour de 20 ans à la date de la décision contestée et est très investi auprès de l'association Kaja Kaona connue des services de l'Etat pour ses actions au profit de la jeunesse ; il justifie de l'intensité de ses liens familiaux et personnels sur le territoire français où vivent ses deux frères âgés de 20 et 25 ans ; il n'a plus aucune attache aux Comores ; il a fait d'importants efforts d'intégration ; après l'obtention de son diplôme, il est resté actif et est au nombre des membres fondateurs de l'association Kaja Kaona créée en 2017 et auprès de laquelle il a un contrat de travail qui a été suspendu depuis le jugement du tribunal du 9 avril 2024 ; la décision porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 24BX02068.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Jayat, président de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né le 1er décembre 1993, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de Mayotte a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2022. Par la présente requête, M. A... demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait déposé une demande d'aide juridictionnelle à raison de la présente instance. Ses conclusions tendant à ce que lui soit attribué le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En application de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. Une décision intervenue pour assurer l'exécution d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. En l'espèce, les autorisations provisoires de séjour délivrées par le préfet de Mayotte à M. A... en exécution de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022 n'ont eu ni pour objet ni pour effet d'abroger l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, ses conclusions dirigées contre ce refus n'ont pas perdu leur objet. Bien que l'exception de non-lieu à statuer invoquée M. A... ne soit pas fondée, il ne peut toutefois être considéré qu'il aurait entendu se désister de ces conclusions dirigées contre le refus de séjour. Par suite, il y a lieu de statuer sur sa requête en référé dirigée contre cette décision.
5. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2022, M. A... soutient que le jugement du 9 avril 2024 est irrégulier en ce qu'il aurait dû constater un non-lieu à statuer et que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte-tenu de la durée de son séjour en France où il est arrivé alors qu'il était enfant, des liens familiaux et amicaux qu'il y a noués et de son insertion sociale et professionnelle. Au vu de la requête, il apparaît manifeste qu'aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête en référé de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2023.
La juge des référés,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 24BX02720