Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du
15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. A... représenté par Me Chadourne, demande à la cour :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
- de suspendre l'exécution du jugement n°2402407 du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 octobre 2024 rejetant sa demande ;
- d'enjoindre au préfet de la Gironde, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ce qui est le cas en l'espèce ; il existe une urgence au regard de sa situation professionnelle qui est remise en cause du fait de cette décision ce qui lui cause des difficultés financières, psychologiques et le place dans la précarité ;
- le jugement est insuffisamment motivé et a omis de statuer sur un moyen ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
o elle est entachée d'un défaut de motivation ;
o elle méconnait l'article L 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnait les articles L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o la décision opposée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de son intégration personnelle, familiale et professionnelle en France et des conséquences disproportionnées qu'elle entraine sur sa situation professionnelle, matérielle et familiale ;
o elle méconnait l'article 3-1 de la CIDE ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 24BX02643.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mars 2024 le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. M. A..., qui a fait appel du jugement du
3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral, demande au juge des référés de la Cour de prononcer la suspension de ce jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. A... ne justifie pas avoir demandé l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. Les dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, fondement de la requête de M. A..., ne permettent pas au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution d'un jugement. Par suite, les conclusions de la requête de M. A... qui tendent à la suspension du jugement du 3 octobre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux sont irrecevables. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de les rejeter, sur le fondement de l'article L 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Bordeaux, le 26 novembre 2024.
La juge des référés,
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°24BX02657