Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Tagne, demande à la cour, sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative :
- de constater la situation d'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété ;
- d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui communiquer ou de communiquer à la cour les délibérations du conseil municipal de Fort-de-France autorisant la cession de la parcelle AO 871 et en particulier la délibération du 29 juin 2004 ;
- de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite ; dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal administratif de la Martinique, la commune de Fort-de-France n'a pas communiqué les délibérations notamment celle du 29 juin 2004 du conseil municipal autorisant la cession de la parcelle AO 871 malgré la demande du tribunal ; or la production de cette délibération était essentielle à la solution du litige et sa requête a été rejetée par le tribunal administratif ; dans le cadre de l'appel qu'il a introduit à l'encontre de ce jugement, la non-communication de cette délibération porte atteinte à une liberté fondamentale, son droit à la propriété, et l'issue de la procédure étant imminente, la condition d'urgence est remplie ;
- L'utilité de l'injonction à la commune de produire les délibérations autorisant la cession de cette parcelle est de protéger son droit de propriété car ces délibérations sont créatrices de droit ; le droit de propriété et le droit à la sureté sont des droits affirmés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et ont valeur constitutionnelle ; pour rejeter sa requête tendant à la reconnaissance de son droit de propriété sur la parcelle AO 871 le tribunal s'est fondé sur l'absence de production de la délibération du 29 juin 2004 et sur l'absence de preuve qu'elle marquait un accord inconditionnel sur l'objet et le prix de l'opération et qu'elle ne comportait pas de condition suspensive ou résolutoire ; la solution du litige passe par la production de cette délibération mais malgré ses demandes et l'avis favorable de la CADA, la commune de Fort-de-France ne lui répond pas ;
- Le refus opposé par la commune de Fort-de-France à la communication des délibérations a pour seul objet de porter illégalement atteinte à son droit de propriété dès lors que cette communication permettrait la manifestation de la vérité s'agissant de la vente au profit de son père par la commune de la parcelle AO 871, sur laquelle est édifié le garage automobile qu'il exploite.
Le président de la cour a désigné Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 523-1 du même code dispose que : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. / Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La recevabilité d'une demande fondée sur l'article L.521-2 n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond. Par suite, et alors même qu'une instance non dépourvue de tout lien avec elle serait pendante devant une juridiction d'appel ou de cassation, cette demande ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'Etat. En l'espèce la requête présentée par M. B... sur le fondement de l'article L 521-2 précité du code de justice administrative, tendant à ce que soit enjoint à la commune de Fort-de-France de communiquer les délibérations du conseil municipal, notamment celle du 29 juin 2004, autorisant la cession de la parcelle AO 871, relève, alors même qu'elle a un lien avec une instance pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif. Dès lors cette requête est formée devant un juge des référés incompétent pour en connaître et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N°24BX02599