Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les arrêts de travail prescrits à compter du 7 septembre 2021 sont en lien avec l'accident du travail subi le 7 juillet 2021 au centre hospitalier de Châteauroux.
Par une ordonnance n° 2400456 du 13 juin 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré
le 3 septembre 2024, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me Durançon, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;
3° de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'expertise ordonnée par l'administration est lapidaire, inexacte et ne présente aucune garantie d'impartialité ;
- il ressort des documents médicaux produits que l'algodystrophie qu'elle a développée est en lien direct avec l'entorse de la cheville droite constatée lors de l'accident du travail, ce que la commission de réforme avait admis ; son médecin traitant et le médecin qu'elle a consulté en expertise amiable sont également de cet avis ;
- elle n'est toujours pas consolidée, contrairement à ce qu'a décidé le conseil médical en fixant une consolidation au 31 décembre 2022 au vu d'un second rapport du médecin désigné par l'administration, et il y a lieu de tenir compte des documents médicaux produits postérieurement à l'expertise du 5 octobre 2021 ;
- malgré une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 7 juillet 2023, progressivement accru jusqu'à une reprise à plein temps le 10 juillet 2024, elle a connu de nouvelles douleurs conduisant à un arrêt de travail le 15 juillet 2024 ;
- ces éléments démontrent que sa situation médicale a été mal appréciée lors des expertises effectuées à la demande de l'administration ; compte tenu de la contradiction avec les conclusions de son propre expert, une expertise judiciaire est utile afin de réévaluer les conséquences à tirer de son entorse quant à la prise en charge des arrêts de travail et frais médicaux postérieurs ;
- il convient de donner mission à l'expert de se prononcer sur l'origine de ses pathologies et leur lien avec l'entorse de cheville reconnue comme accident du travail, sur sa capacité à exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et ses activités personnelles selon les périodes, sur une éventuelle date de consolidation et un taux d'IPP, ainsi que sur l'importance des souffrances endurées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme A... en application du livre V du code
de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., assistante médico-administrative au centre hospitalier de Châteauroux, a chuté d'un escabeau alors qu'elle rangeait des archives le 7 juillet 2021. Cet accident de service a occasionné une entorse de la cheville droite, qui a d'abord donné lieu à des soins sans arrêt de travail. Son médecin traitant ayant constaté le 7 septembre 2021 une boiterie et des douleurs insomniantes, elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter de cette date, que le médecin expert désigné par l'administration a refusé le 5 octobre 2021 de relier à l'accident du travail. Cependant au regard du développement d'un syndrome algodystrophique et de la poursuite des arrêts de travail, la commission de réforme a donné le 3 février 2022 un avis favorable à la prise en charge de ces arrêts au titre de l'accident de service du 7 juillet 2021, jusqu'au 1er janvier 2022. L'évolution ultérieure n'ayant pas été favorable, le centre hospitalier a missionné le même médecin pour apprécier si la prolongation des arrêts de travail était en lien avec l'accident. Le 12 décembre 2022, le Dr D... a conclu que le délai de 17 mois après une entorse " bénigne " de la cheville ne justifiait plus la prise en charge des arrêts de travail, encore nécessaires au regard des douleurs persistantes, au titre de l'accident de service, et qu'il y avait lieu de retenir une consolidation avec IPP de 2 % pour " tendinopathie périarticulaire de cheville responsable de douleurs rebelles ". Il a recommandé une reprise du travail à temps partiel thérapeutique à la suite de l'arrêt de travail en cours, laquelle a été mise en place entre juillet 2023 et juillet 2024.
2. Le centre hospitalier de Châteauroux, prenant en compte l'avis de ce médecin et l'avis du conseil médical du 27 avril 2023 entérinant sa position, n'a admis la prise en charge des arrêts de travail en lien avec l'accident que jusqu'au 31 décembre 2022, et a mis fin par une décision du 10 mai 2023 au CITIS octroyé à l'agent le 6 mai 2022. Il a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2023 au 7 juillet 2023.
3. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Limoges le 21 mars 2024 d'une demande d'expertise en référé. Elle relève appel de l'ordonnance du 13 juin 2024 par laquelle le président du tribunal a rejeté cette demande.
4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. Le juge des référés a estimé que Mme B... critiquait les rapports d'expertise afin de contester la non-reconnaissance de l'imputabilité au service de soins et arrêts de travail, ce qui relevait du juge du fond, lequel pourrait ordonner une expertise s'il l'estimait nécessaire. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B... aurait saisi le juge du fond, alors que le centre hospitalier de Châteauroux indiquait devant le premier juge que la décision du 10 mai 2023, laquelle indiquait les voies et délais de recours, était devenue définitive. En tout état de cause, Mme B... dispose de nombreux documents médicaux permettant d'engager un débat sur les conséquences postérieures au 1er janvier 2023 de son entorse de cheville droite. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande d'une nouvelle expertise comme ne présentant pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., au centre hospitalier de Châteauroux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher.
Fait à Bordeaux, le 25 octobre 2024.
La juge d'appel des référés,
Catherine A...
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 24BX01578
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