Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler
la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de
La Rochefoucauld-Porte du Périgord du 31 janvier 2022 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a classé sa parcelle C 656 sur le territoire de la commune de Taponnat-Fleurignac en zone naturelle N ;
Par un jugement n° 2201108 du 20 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette délibération dans cette mesure.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2024 sous le n° 24BX02078, la communauté de communes de La Rochefoucauld-Porte du Périgord, représentée par l'AARPI Drouineau 1927, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15
du code de justice administrative, et de condamner M. A... à lui verser une somme
de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenu une erreur manifeste d'appréciation sur le classement en zone naturelle, alors que si la parcelle est entourée sur trois côtés de parcelles bâties, elle s'ouvre sur un vaste espace naturel classé Ner et que la communauté de communes
de La Rochefoucauld-Porte du Périgord a choisi de privilégier ailleurs les zones à urbaniser ; la parcelle n'est pas en discontinuité à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, mais en limite de l'urbanisation ; elle est boisée et son classement répond au parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLUi, qui ont souhaité une consommation minimale des terres agricoles, forestières et naturelles majeures situées en dehors des enveloppes urbaines existantes, ainsi que protéger
et valoriser les espaces ; la commission d'enquête a donné un avis défavorable à la demande
de M. A....
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Catherine Girault, présidente ;
- les observations de Me Dallemane représentant la communauté de communes de La Rochefoucauld-Porte du Périgord, reprenant oralement les observations de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 656, située sur le territoire de la commune de Taponnat-Fleurignac, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 31 janvier 2022 du conseil communautaire de la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a classé en zone " N " la parcelle cadastrée section C n° 656. Par un jugement du 20 juin 2024, le tribunal a fait droit à sa demande. La communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord, qui a relevé appel de ce jugement par requête
n° 24BX02076, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la demande de sursis :
2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
3. Aux termes de l'article R.151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge qu'en cas d'erreur manifeste.
5. La parcelle cadastrée section C nos 656 d'une superficie totale de 3469 m² et vierge de toute construction, précédemment classée en zone AU, a été classée en zone naturelle à l'issue de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal, adoptée par la délibération attaquée. Pour estimer qu'un tel classement était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a retenu que cette parcelle était située dans le bourg de la commune de Taponnat-Fleurignac, et que si elle s'ouvre, au Sud, sur des parcelles à l'état naturel et une carrière classée en secteur naturel destiné à la production d'énergies renouvelables et à l'exploitation de carrière, elle jouxte par trois de ses côtés des parcelles construites classées en zone " UB - Zone urbaine multifonctionnelle moyennement dense (couronnes de centres anciens) ". Toutefois, il ressort des plans produits que la parcelle est plutôt en limite extérieure du bourg, très peu dense, et qu'elle ne peut être qualifiée de dent creuse au regard du voisinage avec la zone naturelle. La circonstance qu'à l'occasion des observations de M. A... sur ce classement en zone " N ", la collectivité ait indiqué que " Le secteur sera peut-être urbanisable dans un prochain document d'urbanisme, car il est cohérent avec la morphologie du bourg ", si elle laisse penser qu'un autre classement serait à terme régulièrement envisageable, ne permet pas de retenir que le classement adopté, en cohérence avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables centré sur un développement urbain maîtrisé et respectueux de l'environnement (majoritairement centré sur les centres-bourgs) et une consommation minimale des terres agricoles, forestières et naturelles majeures situées en dehors des enveloppes urbaines existantes, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de
La Rochefoucauld-Porte du Périgord est fondée à soutenir que son moyen critiquant l'appréciation du tribunal est sérieux. M. A... n'ayant pas soulevé devant le tribunal d'autre moyen que l'erreur manifeste d'appréciation, la contestation soulevée par la communauté de communes de La Rochefoucauld - Porte du Périgord est également de nature à justifier le rejet des conclusions de première instance, et par suite le sursis à exécution du jugement sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... la somme que demande la communauté de communes de La Rochefoucauld-Porte du Périgord sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la communauté de communes
de La Rochefoucauld-Porte du Périgord contre le jugement n° 2201108 du tribunal administratif de Poitiers, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la communauté de communes
de La Rochefoucauld-Porte du Périgord est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes
de La Rochefoucauld-Porte du Périgord et à M. B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
La présidente de chambre,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24BX02078 2