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04/06/2024 | FRANCE | N°24BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre (juge unique), 04 juin 2024, 24BX00623


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le permis de construire tacite n° PC 971113 19 G0091 délivré à la société Electro-Nautic par le maire de la commune du Gosier le 16 juin 2019 pour la construction d'un abri de voitures et l'extension de terrasses, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées AB 3 et AB 195, situé à Bas du Fort, ainsi que le certificat attestant de l'existence de ce permis délivré le 16 septembre

2021.



Par un jugement n° 2101366 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le permis de construire tacite n° PC 971113 19 G0091 délivré à la société Electro-Nautic par le maire de la commune du Gosier le 16 juin 2019 pour la construction d'un abri de voitures et l'extension de terrasses, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées AB 3 et AB 195, situé à Bas du Fort, ainsi que le certificat attestant de l'existence de ce permis délivré le 16 septembre 2021.

Par un jugement n° 2101366 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le permis de construire tacite n° PC 971113 19 G0091 délivré le 16 juin 2019 ainsi que le certificat attestant de l'existence de ce permis délivré le 16 septembre 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 24 mai 2024, la société Electro-Nautic, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Mignot, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que Mme A... épouse B... n'apportait pas la preuve de la notification de son recours contentieux, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait en déclarant que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en raison du fait qu'il ne mentionnait pas la maison d'habitation appartenant à Mme A... épouse B... alors que des pièces apportées au tribunal ont pu régulariser cette irrégularité ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en décidant que le plan d'occupation des sols de la commune du Gosier était applicable au permis de construire en cause ;

- l'entrée en vigueur du nouveau plan local d'urbanisme est de nature à fonder une demande de sursis à statuer en vue de la régularisation du permis de construire en cause, dès lors que le PLU est plus favorable que le POS en ce qu'il ne comporte pas de restrictions de distances par rapport à la mer ;

-l'annulation du permis de construire en cause ayant pour conséquence la démolition de la terrasse, démolition qui aura un coût exorbitant dès lors que la terrasse est construite en hauteur et appuyée par plusieurs poteaux de soutènement en béton armée, cette annulation, immédiatement exécutoire, est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Gonand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la société Electro-Nautic soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Electro-Nautic ne démontre pas en quoi l'annulation des actes administratifs concernés emporterait en elle-même des conséquences difficilement réparables ;

- sa demande de première instance était recevable ;

- aucun des moyens soulevés par la société Electro-Nautic n'est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

La requête a été communiquée à la commune du Gosier qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 24BX00619 enregistrée le 8 mars 2024 par laquelle la société Electro-Nautic demande à la cour d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pauziès, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le permis de construire tacite n° PC 971113 19 G0091 ayant été délivré à la société Electro-Nautic par le maire de la commune du Gosier le 16 juin 2019 pour la construction d'un abri de voitures et l'extension de terrasses, sur un terrain situé sur les parcelles cadastrées AB 3 et AB 195, situé à Bas du Fort, ainsi que le certificat attestant de l'existence de ce permis délivré le 16 septembre 2021. Par un jugement n° 2101366 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé le permis de construire tacite précité, ainsi que certificat délivré le 16 septembre 2021 attestant de l'existence de ce permis. Par la présente requête, la société Electro-Nautic, qui a fait appel de ce jugement, demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

4. Pour annuler le permis de construire tacite n° PC 971113 19 G0091 délivré par le maire de la commune du Gosier à la société Electro-Nautic le 16 juin 2019 et le certificat attestant de l'existence de ce permis délivré le 16 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a retenu le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire, au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UG 6 et UG 7 du plan d'occupation des sols de la commune du Gosier en vigueur à la date de la décision litigieuse.

5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Electro-Nautic pour solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas du présent arrêt, n'apparaît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le tribunal administratif de la Guadeloupe. Si la société requérante se prévaut également de conséquences difficilement réparables en cas d'exécution du jugement, une telle circonstance ne saurait justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en l'absence de moyens paraissant sérieux en l'état de l'instruction.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Electro-Nautic une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête en sursis à exécution de la société Electro-Nautic est rejetée.

Article 2 : La société Electro-Nautic versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la société anonyme Electro-Nautic, à Mme C... A... épouse B... et à la commune du Gosier.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 4 juin 2024.

Le président, Le greffier,

Jean-Claude Pauziès Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 24BX00623 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 24BX00623
Date de la décision : 04/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Avocat(s) : MIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-04;24bx00623 ?
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