Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Ligue pour la protection des oiseaux a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 et du 22 mars 2022 des préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne, portant prescriptions complémentaires à l'autorisation unique du 23 octobre 2017 délivrée à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres pour la création et l'exploitation de dix-neuf réserves de substitution.
Par un jugement n° 1800400, 2002802 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 dans l'attente d'une régularisation et a suspendu son exécution en tant qu'il concernait les réserves de substitution SEV 2, SEV 5, SEV 10, SEV 7, SEV 12, SEV 30, SEV 4, SEV 24 et SEV 9 jusqu'à la réalisation des mesures prescrites.
Par un jugement n° 1800400, 2002802, 2201761 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la Ligue pour la protection des oiseaux.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 et un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Le Briero, demande au juge des référés de la cour :
1°) de suspendre l'exécution de l'autorisation environnementale et de ses arrêtés de prescriptions complémentaires en tant qu'ils concernent la retenue SEV 5 d'Epannes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle fonde ses conclusions sur l'article L. 122-2 du code de l'environnement ; les conditions d'application de ce texte sont réunies dès lors qu'en application des articles L. 122-1 et R. 122-2 du même code, les arrêtés de prescriptions complémentaires des 20 juillet 2020 et 22 mars 2022 auraient dû être précédés d'une nouvelle étude d'impact ou d'une mise à jour de l'étude d'impact ; l'autorisation initiale portait sur 19 réserves, pour un volume total de plus de 9 millions de m3 dont 349 374 m3 sur le territoire de la commune d'Epannes pour la réserve dite SEV 5 ; le nombre de réserves a été ramené à 16 par suppression des réserves SEV 18, SEV 29 et SEV 13, pour un volume total d'un peu plus de 8 millions de m3 ; après le jugement avant dire droit du tribunal, de nouvelles modifications sont intervenues concernant le volume de 9 réserves, et notamment quant au dimensionnement de la réserve d'Epannes ; ces modifications ont également porté notamment sur la modélisation technique des retenues, leurs conditions de sécurité hydraulique, leurs dispositifs de remplissage, leurs dispositifs de distribution et sur le réseau ; il s'agit de modifications notables et substantielles qui nécessitaient une étude d'impact ; les porter-à-connaissance adressés par le pétitionnaire à l'administration ne constituent pas une étude d'impact ; les simulations du BRGM sont criticables ;
- elle fonde également ses conclusions sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- la condition d'urgence prévue par cet article est remplie ; en effet, le 3 août 2023, un permis d'aménager a été délivré pour la réserve d'Epannes et le démarrage des travaux a été annoncé pour le 19 février 2024 dans la parution du marché de construction ; même si les travaux sont avancés, des impacts sont encore possibles ; le risque de destruction d'espèces protégées est constitué, le projet d'Epannes étant situé entre deux zones Natura 2000, à 600 m I... et à 1 km de la zone du Marais Poitevin ; sur les quatre lieux de pompage, deux se trouvent dans la zone Natura 2000 du Marais Poitevin, un se situe à 150 m de cette zone et le dernier est à 175 m du ruisseau qui se déverse dans la ZPS Plaine Sud-Est de Niort ; la réserve d'Epannes est à l'intérieur du zonage des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) institué en faveur de l'outarde canepetière ; le lieu deviendra défavorable pour l'espèce et les mesures MAEC deviendront vaines ; la zone Natura 2000 Plaine Sud-Est de Niort est également définie pour d'autres espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire (œdicnème criard, hibou des marais, busard cendré, busard Saint-Martin et busard des roseaux) ; la zone Natura 2000 du Marais Poitevin est une des zones humides les plus touchées par les mutations de l'agriculture ; elle est menacée par l'assèchement ; la réserve va contribuer à la destruction d'habitats ; l'étude de l'avifaune a été lacunaire dans l'étude d'impact comme l'a souligné l'autorité environnementale ; malgré ses lacunes, l'étude soulignait le fort enjeu en termes d'espèces protégées ; la construction d'un ouvrage d'une emprise de 7,4 ha et d'une hauteur hors sol de 9,2 m, long de 255 m et large de 187 m, avec des excavations de 6,8 m produisant près de 100 000 m3 de remblais, impactera les espèces dans un rayon d'un km par la destruction durant la phase chantier et par la réduction et la fragmentation d'habitats ensuite ; cette atteinte sera irrémédiable en cas de réalisation du projet ; la conséquence sera notamment la destruction irréversible d'une zone d'habitat privilégié pour la reconquête de l'outarde canepetière qui doit intervenir dans les zones Natura 2000 et les zonages MAEC outarde ; en 2023 trois leks ont été identifiés dans un rayon inférieur à 10 km de la zone d'emprise de la réserve et deux individus ont été vus à moins de 2 km ; les mesures prévues sont insuffisantes pour éviter ce risque, alors qu'aucune dérogation n'a été demandée, de sorte que l'administration n'a pas pu apprécier si l'atteinte est justifiée ; au moment du démarrage du chantier, les huit espèces qui hivernent sur le site subiront des perturbations intentionnelles ; pour les espèces qui nidifient sur le site, il existe un risque avéré de destruction de spécimens ou de perturbation du cycle biologique ; le calendrier des travaux a été établi sans tenir compte de la période de reproduction des espèces ; les travaux d'exhaussement pour l'installation du système de canalisation, à proximité immédiate de la zone Natura 2000 du Marais Poitevin seront réalisés en pleine période de reproduction sans visite préalable d'un écologue ni report des travaux en cas de risque identifié de destruction ; des tranchées seront créées au cœur des lieux de nidification au sol des oiseaux de plaine et conduiront parfois à l'arrachage de haies ; il existe un risque de perte d'habitat d'une quarantaine d'hectares, sans compensation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; en effet, l'étude d'impact était insuffisante et cette insuffisance a nui à l'information du public ; le tribunal, dans son jugement du 11 avril 2023, n'a pas visé ce moyen, qui était soulevé devant lui ; le statut et l'enjeu de conservation d'une partie des espèces protégées présentes sur le site n'ont pas été mentionnés ; les impacts ont été sous-estimés ; l'effet repoussoir des digues est estimé à 18 m alors que les experts estiment l'effet repoussoir à 50 m ; l'étude reconnaît pourtant que, pour les oiseaux de plaine, cet effet est d'un km ; certains effets indirects tels que les assecs du ruisseau desservant la zone Natura 2000 Plaine Niort Sud-est, n'ont pas été analysés ni répertoriés ;
- un doute sérieux sur la légalité des décisions existe également au fait de l'absence de dérogation à l'interdiction des atteintes aux espèces protégées prévue à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; le risque de destruction et de perturbation intentionnelle est suffisamment caractérisé ; l'exploitation de la réserve, nécessitant pour le remplissage un prélèvement de 80 m3 d'eau par heure, créera également des baisses de débit, voire des assecs dans le ruisseau desservant la zone Natura 2000 Plaine Niort Sud-est, détruisant des habitats favorables aux espèces.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, les modifications apportées au projet, qui font suite au jugement avant-dire droit du tribunal, ne nécessitaient pas la réalisation d'une nouvelle étude d'impact ; les modifications apportées n'induisent pas un quelconque danger au regard des enjeux de préservation de la ressource en eau potable ; elles seront également sans incidence globale négative sur le fonctionnement des zones humides ainsi qu'il résulte de l'analyse des études du BRGM réalisées dans le cadre des dossiers de porter-à-connaissance de 2019 et 2021 ; les évolutions attendues du projet modifié ne révèlent aucune diminution significative du niveau des nappes ;
- s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence n'est pas remplie ; si le site d'implantation de la réserve SEV5 présente un intérêt pour certaines espèces avifaunistiques, le caractère parfaitement maîtrisé des effets du chantier sur les intérêts environnementaux permet d'écarter le risque d'une atteinte grave à ces intérêts ; ce site n'est pas intégré au périmètre des zones Natura 2000 du secteur ; le terrain d'assiette du projet n'interfère pas avec les corridors écologiques identifiés dans le voisinage proche ; rien ne permet d'affirmer que la réserve favoriserait une fragmentation de l'habitat des oiseaux de plaine en particulier l'outarde canepetière dont la présence n'est d'ailleurs pas avérée sur le site ; l'étude d'impact a cependant tenu compte en phase chantier d'un risque de destruction ou de perturbation et a préconisée une adaptation du calendrier de réalisation des travaux ; l'arrêté reprend ces préconisations en interdisant le démarrage du chantier des mois d'avril à juillet inclus et impose le passage d'un ornithologue avant le démarrage du chantier ; une visite de terrain a été réalisée le 30 janvier 2024 avant le démarrage du chantier le 19 février suivant et a permis de lever les contraintes avifaunistiques ; la requérante n'apporte pas d'éléments permettant de considérer que la période de reproduction pourrait débuter dès le mois de février ;
- s'agissant de ces conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'un doute sérieux n'est pas davantage remplie ; l'étude d'impact n'est pas insuffisante ; rien ne permet d'affirmer que la construction de la réserve en litige conduirait à faire disparaître une aire d'habitat permettant de faire la jonction entre deux zones Natura 2000 ; l'absence de mention du statut de protection des oiseaux de plaine n'entache pas l'étude d'insuffisance et n'a pas nui à l'information du public, en l'absence d'intérêt majeur du secteur pour ces oiseaux ; l'autorité environnementale a souligné la bonne qualité de l'étude s'agissant des enjeux ; les impacts sur l'avifaune ont été également correctement analysés dans l'étude d'impact ; l'effet repoussoir pour l'outarde canepetière n'a pas été sous-estimé ; le pétitionnaire a produit des éléments en réponse aux observations de l'autorité environnementale quant aux impacts sur l'avifaune de plaine et l'insuffisance des mesures de réduction ; ces compléments ont été versés au dossier d'enquête publique ; pour ce qui est de l'impact des assecs sur les espèces protégées, l'évaluation réalisée par le BRGM tient compte de la raréfaction de la ressource en eau ; le moyen tiré de la nécessité d'une dérogation espèces protégées n'est pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction, dont l'effectivité n'est pas sérieusement remise en cause, aucun risque d'impact significatif sur l'avifaune de plaine ne peut être constaté ; les risques invoqués ne sont pas donc pas suffisamment caractérisés.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2024, la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres, représentée par Me Verdier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association Ligue pour la protection des oiseaux le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement ne sont pas fondées ; en effet, les modifications apportées au projet ne présentent pas d'incidences négatives notables sur l'environnement et visent au contraire une meilleure préservation des intérêts environnementaux ; les volumes ont été réduits de 16 % et le BRGM a été missionné pour évaluer les incidences de cette réduction ; il résulte de ses conclusions que le réajustement conforte les cours d'eau, les nappes et les zones humides ; une nouvelle étude d'impact n'était donc pas requise ;
- les conclusions présentées en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas davantage fondées ; il n'existe aucune urgence à suspendre l'exécution d'une autorisation délivrée il y a près de 7 ans ; ce qu'entend contester l'association est en réalité le permis d'aménager dont elle reconnaît qu'elle n'est pas soumise à la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte à la conservation des espèces protégées ; il n'existe aucun enjeu lié à l'outarde canepetière, absente du secteur, s'agissant de la réserve SEV 5 ; le chantier, précédé d'une expertise de levée des contraintes, a démarré dans des conditions permettant d'éviter les atteintes à l'avifaune ; la réserve doit s'implanter en dehors des zones Natura 2000, des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale ; son remplissage se fera à partir de deux forages qui ne donneront plus lieu à aucun prélèvement estival, dans le respect de seuils fixés par l'autorité administrative qui peuvent être modifiés à tout moment ; en tout état de cause, l'urgence n'est pas constituée compte tenu de l'état d'avancement des travaux ; les travaux de génie civil de construction de la réserve sont terminés, ainsi que les travaux de terrassement, les digues sont édifiées et la clôture posée ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation ; l'étude d'impact n'est pas insuffisante ; aucune dérogation à l'interdiction d'atteinte à la conservation des espèces protégées n'était requise ; un porter-à-connaissance déposé le 3 mai 2024 a corrigé le débit de l'un des deux points de remplissage de la réserve pour le réduire de 80 à 50 m3/h et il a été pris acte de cette modification.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes d'appel n° 21BX02981 et n° 23BX01579.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la cour a désigné Mme G... A... en qualité de juge des référés, en application du livre V du code de justice administrative.
Après avoir, à l'audience publique du 22 mai 2024, présenté le rapport de l'affaire et entendu les observations de :
* Me Le Briero, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux, qui rappelle les points essentiels de ses écritures ; il précise qu'au-delà de l'actualité du débat autour des réserves de substitution, il est soucieux de l'équilibre à trouver entre enjeux agricoles et environnementaux ; il indique que ce litige est probablement l'un des derniers qui se présenteront devant le juge d'appel compte tenu de l'intervention récente du décret du 10 mai 2024 qui modifie les règles gouvernant le contentieux de ce type d'installations ; quant à la nécessité d'une étude nouvelle ou actualisée relative aux modifications du projet, il indique que le droit européen ne limite pas cette nécessité au cas dans lesquels les incidences sur l'environnement sont négatives ; il insiste sur le caractère ancien de l'étude d'impact initiale, qui remonte à 2016, sur le fait que les modifications apportées à la suite du jugement du tribunal s'ajoutent aux importantes modifications antérieures et sur le caractère notable des modifications apportées puisqu'elles ont justifié le dépôt d'un porter-à-connaissance, notion que ne connaît pas le droit européen ; quant à l'urgence, il précise que si les travaux sont avancés, il reste à réaliser notamment la pose de la géomembrane et les canalisations et que le remplissage n'interviendra qu'en hiver ; il insiste sur le fait que des espèces protégées, et notamment l'outarde canepetière, sont susceptibles de fréquenter le site, ce qui suffit à caractériser une urgence dès lors que l'on doit raisonner en termes de risques ; il expose que l'efficience des mesures d'évitement et de réduction est à mettre en doute, la pose des canalisations présentant un véritable risque, dès lors que les mesures prescrites ne permettent pas la continuité des travaux ; il indique que les mesures MAECS sont remises en cause par la construction de la réserve SEV 5 ; il ajoute que l'urgence à réaliser les réserves pour les intérêts de l'agriculture n'est pas avérée ; il ajoute que, s'agissant des risques d'assec, le BRGM a admis n'avoir pas intégré l'impact du changement climatique ; il rappelle la nécessité d'une dérogation " espèces protégées " dès lors que les mesures d'évitement et de réduction ne sont pas suffisantes et que la visite de l'écologue dont font état l'administration et la société pétitionnaire ne permet pas d'écarter tout risque ;
* M. D... H..., chef de bureau des affaires juridiques au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, qui rappelle l'intérêt des réserves de substitution ; il précise que les modifications intervenues si elles sont notables, ne sont pas pour autant substantielles et qu'en droit français, comme en droit européen, il est tenu compte des incidences négatives ; il expose que les données de l'étude d'impact ne sont pas obsolètes, d'autant que la visite de l'écologue intervenu le 30 janvier 2024 a permis d'actualiser l'étude sur le site visité ; il insiste sur l'efficience des mesures d'évitement et de réduction et estime qu'il n'existe pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées qui aurait justifié une dérogation ; il souligne que les autres associations qui s'étaient opposées au projet ne se sont pas associées au présent litige et que les équipements feront l'objet, comme il se doit, d'un suivi constant, justifiant, le cas échéant, des mesures complémentaires et, si nécessaire, une mise en demeure de demander une dérogation " espèces protégées " ; il précise que le public a bien été associé au projet et que les nouveaux arrêtés ont été précédés de la consultation du public par la voie électronique ;
* Mme E... F..., responsable du bureau des affaires juridiques de la direction départementale des territoires des Deux-Sèvres, qui précise que l'arrêté préfectoral impose une continuité des travaux, y compris s'agissant des canalisations, de sorte que des espèces ne risquent pas de coloniser le site durant le chantier, qu'il est interdit de commencer les travaux à l'étiage et que des précautions ont été prises s'agissant de la pose des canalisations, notamment pour celles qui imposent de traverser des rus ; elle insiste sur l'absence d'élément permettant de remettre en cause les études du BRGM qui concluent à une amélioration globale de la ressource en eau liée aux modifications et sur la signature du protocole de 2018 qui encourage les agriculteurs à améliorer leurs pratiques en faveur de la biodiversité, mesures qui représentent une véritable valeur ajoutée à l'échelle de l'ensemble du projet ;
* Me Verdier, représentant la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres, qui rappelle les points principaux de ses écritures ; il insiste sur le fait que le projet traduit une véritable transition agro-écologique, qu'il a été élaboré dans un contexte remarquable de concertation et a abouti à un partage exemplaire de gouvernance ; quant à l'urgence, il insiste sur la confusion qu'induit le recours entre permis d'aménager et autorisation environnementale, sur l'état d'avancement des travaux qui sont quasi-terminés et sur l'absence d'enjeu du site quant à l'espèce outarde canepetière ;
* M. C... B..., président-directeur général de la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres, qui expose la situation locale en précisant que les agriculteurs qui vont utiliser la réserve d'Epannes sont, pour certains, des jeunes agriculteurs ou des exploitants en bio, qu'ils sont soucieux des enjeux environnementaux et que le projet est le premier à traduire dans un acte administratif la contractualisation d'une transition vers de bonnes pratiques agro-environnementales.
L'instruction a été différée au 23 mai 2024 à 17h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024 à 16h28, la Ligue pour la protection des oiseaux a produit des pièces.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2024 à 16h56, le ministre conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 octobre 2017, les préfets des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Charente-Maritime ont autorisé la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres (SCAGE 79) à créer et exploiter 19 réserves de substitution sur le bassin de la Sèvre Niortaise-Mignon pour un volume total de stockage de 8 648 582 m3. Après une médiation qui s'est déroulée en 2018, accompagnée d'une mission conjointe du Conseil général de l'environnement, de l'agriculture et des espaces ruraux et du Conseil général de l'environnement et du développement durable, un protocole d'accord a été conclu le 18 décembre 2018 entre les autorités représentant l'Etat, des élus locaux, la chambre d'agriculture, le président de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Sèvre Niortaise - Marais Poitevin, le président de la coopérative de l'eau, le président du parc naturel régional du Marais Poitevin, l'association Deux-Sèvres nature environnement, la coordination pour la défense du Marais Poitevin et la fédération départementale de la pêche. A la suite des engagements ainsi pris, un nouvel arrêté inter-préfectoral est intervenu le 20 juillet 2020, édictant des prescriptions complémentaires, réduisant le nombre de réserves autorisées à 16 pour un volume total autorisé de 7 027 594 m3 et modifiant certains des points de prélèvement. Saisi notamment par la Ligue pour la protection des oiseaux, le tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 27 mai 2021, a sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 dans l'attente d'une régularisation et a suspendu son exécution en tant qu'il concernait les réserves de substitution SEV 2, SEV 5, SEV 10, SEV 7, SEV 12, SEV 30, SEV 4, SEV 24 et SEV 9 jusqu'à la réalisation des mesures prescrites. Le 22 mars 2022, les préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne ont pris un arrêté portant prescriptions complémentaires en exécution de ce jugement qui a été également contesté par la Ligue pour la protection des oiseaux. Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de cette association.
2. Le 3 août 2023, le maire de la commune d'Epannes a délivré à la SCAGE 79 un permis d'aménager en vue de la réalisation de la réserve SEV 5 destinée à s'implanter sur le territoire de sa commune. La Ligue pour la protection des oiseaux, qui a, par ailleurs, fait appel des deux jugements des 27 mai 2021 et 11 avril 2023, demande au juge des référés, dans la présente instance, de suspendre l'exécution de l'autorisation environnementale et de ses arrêtés de prescriptions complémentaires en tant qu'ils concernent la retenue SEV 5 d'Epannes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 122-2 du code de l'environnement :
3. Aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'environnement : " Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ".
4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " (...) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas (...) IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale (...) ". L'article R. 122-2 du même code dispose que : " (...) II. - Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ". Selon l'article L. 181-14 de ce code : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31. / L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Enfin, aux termes de l'article R. 181-46 dudit code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ".
5. Il résulte de l'instruction que les modifications apportées au projet après le jugement avant-dire droit du 27 mai 2021, qui font l'objet du porter-à-connaissance du mois de décembre 2021, consistent à réduire le volume de neuf des réserves autorisées, conduisant ainsi à réduire le volume total autorisé du programme à 6 194 042 m3, pour répondre aux exigences du jugement du tribunal administratif, qui a estimé le volume de ces réserves excessif au regard des règles fixées par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Sèvre Niortaise - Marais Poitevin, le volume de chacune de ces réserves étant réduit dans une proportion allant de 7,26 % à 40,75 %. Il résulte également de l'instruction et notamment des éléments non utilement contredits exposés dans le porter-à-connaissance du mois de décembre 2021, que huit des neufs réserves concernées sont situées dans la même unité de gestion du Mignon, que la baisse des volumes est mutualisée entre l'ensemble des irrigants de l'unité et qu'ainsi, aucune baisse n'est compensée par une augmentation des prélèvements estivaux dans le milieu naturel. Le porter-à-connaissance expose précisément les impacts à attendre des modifications. Il détaille les résultats des nouvelles modélisations techniques des réserves concernées, réalisées à partir des modèles établis par le Bureau de recherches géologiques et minières en fonction des points de remplissage supprimés ou créés et de la réduction du volume à prélever et ces données ne font apparaître aucune réduction significative des débits des cours d'eau concernés ni aucun abaissement piézométrique significatif du niveau des nappes souterraines concernées. S'agissant de l'un des deux points de prélèvement destinés au remplissage de la réserve, un porter-à-connaissance déposé le 3 mai 2024 a corrigé le débit de l'un des points de remplissage de la réserve pour le réduire de 80 à 50 m3/h et il a été pris acte de cette modification par courrier de la préfète des Deux-Sèvres du 15 mai suivant. Le porter-à-connaissance du mois de décembre 2021 indique également que l'emprise au sol des réserves sera réduite et que, s'agissant de la modification des réseaux, aucun impact n'en résultera pour le milieu naturel, notamment les haies. Il résulte ainsi de l'instruction qu'en l'absence d'éléments permettant de mettre en doute ces indications, les modifications apportées, compte tenu de leur importance modérée, de leur nature et des informations techniques apportées, ne peuvent être regardées comme des modifications substantielles ni comme des modifications susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Le nombre et la diversité des modifications apportées au projet, qui touchent le volume des réserves, les dispositifs de remplissage et les dispositifs de distribution et qui concernent neuf réserves, ne sont, par eux-mêmes, pas de nature à traduire un caractère substantiel de ces modifications ni un risque d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Il en va de même de la circonstance que ces modifications s'ajoutent aux modifications intervenues avant l'arrêté inter-préfectoral du 20 juillet 2020 dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient elles-mêmes substantielles ou susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine.
6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté inter-préfectoral du 22 mars 2022 n'avait pas à être précédé d'une nouvelle étude d'impact ni d'une actualisation de l'étude antérieurement réalisée et que la Ligue pour la protection des oiseaux n'est, ainsi, pas fondée à demander, en application de l'article L. 122-2 précité du code de l'environnement, la suspension partielle de l'autorisation environnementale délivrée à la SCAGE 79.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. (...) ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
8. Le 3 août 2023, un permis d'aménager a été délivré pour la réserve SEV 5 destinée à s'implanter à Epannes, le démarrage des travaux a été annoncé pour le 19 février 2024 lors de la publication relative au marché de construction et l'association requérante fait état de risques de dommages graves et irréversibles pour les espèces avifaunistiques protégées présentes à proximité, du fait de la construction et de la présence du futur ouvrage d'une emprise de 7,4 ha et d'une hauteur hors sol de 9,2 m, long de 255 m et large de 187 m, nécessitant des excavations de 6,8 m et produisant près de 100 000 m3 de remblais. Toutefois, s'agissant de la phase de chantier, il ne résulte pas de l'instruction que le calendrier des travaux aurait été fixé sans tenir compte des périodes de nidification des oiseaux de plaine. Ainsi que le prévoient l'étude d'impact et l'arrêté d'autorisation, le chantier a débuté et doit se dérouler en dehors de la période de nidification des oiseaux présents dans le secteur et un écologue indépendant, dont le rapport est produit en défense, a réalisé une expertise après un inventaire de terrain le 30 janvier 2024, d'où il ressort notamment qu'aucun oiseau n'était présent dans le secteur concerné par le chantier, sans qu'aucun élément de l'instruction ne permette de remettre en cause ces observations. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les prescriptions de déroulement du chantier et notamment celles concernant la mise en défens des zones à enjeux, ne seraient pas respectées. L'arrêté d'autorisation prévoit également, notamment dans son article 20, des prescriptions applicables aux travaux concernant la mise en place des canalisations et aucun élément de l'instruction ne permet de considérer que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection des habitats et des individus appartenant à des espèces protégées, alors même que le linéaire de canalisation a été allongé à l'occasion des modifications intervenues en 2021, comme le précise le porter-à-connaissance qui mentionne expressément cet allongement et en indique le tracé et les incidences. Si le démarrage des travaux en février 2024 et l'obligation faite par l'arrêté préfectoral d'un déroulement continu du chantier sans interruption rend difficile le respect de la mesure ME23 figurant en annexe 6 de l'arrêté, tenant à l'obligation de la pose des canalisations en période de basses eaux, aucun élément de l'instruction ne permet de considérer, compte tenu des autres mesures prévues, qu'il en résulterait un risque pour l'état du milieu naturel. Il résulte également de l'instruction que le projet de réserve SEV 5 n'est pas situé dans un territoire inscrit au titre des zones Natura 2000 et que la présence de l'outarde canepetière n'a pas été observée dans ce secteur, même si l'association soutient que des zones de leks ont été identifiées à moins de 10 km de la zone d'implantation de la réserve et que deux individus de l'espèce ont été observés à moins de 2 km. Si le projet se situe à 600 mètres seulement de la zone Natura 2000 Plaine Sud-Est de Niort, inscrite comme zone de protection spéciale avec un enjeu notamment lié à la présence de l'outarde canepetière, et à 1 km de la zone Natura 2000 Marais Poitevin, le document d'objectifs de cette dernière zone, dans laquelle la présence de cette espèce a pu être constatée en hivernage et en migration, ne mentionne cependant pas l'espèce comme " à enjeux " et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un lien existerait entre les deux zones s'agissant des fonctionnalités écologiques favorables à l'outarde canepetière, de sorte que la réalisation de la réserve SEV 5 ne peut être considérée comme susceptible de fragmenter le territoire de l'espèce. La circonstance que le projet serait compris dans le zonage des mesures agro-environnementales et climatiques institué en faveur de l'outarde canepetière ne remet, par elle-même, en cause aucune protection d'habitat ou d'individu de l'espèce, même si elle est défavorable à la reconquête de territoires considérés comme potentiellement favorables à cette espèce. Le seul fait que des points de prélèvement destinés au remplissage de la réserve se trouvent dans la zone Natura 2000 du Marais Poitevin ou à proximité de cette zone et d'un ruisseau ne permet pas, eu égard aux prescriptions de remplissage imposées par l'arrêté inter-préfectoral, de déduire que la mise en service de la réserve contribuera à l'assèchement de zones humides et à la destruction des habitats qui y sont associés, en particulier pour les espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire présentes dans la zone Natura 2000 Plaine Sud-Est de Niort (notamment œdicnème criard, hibou des marais, busard cendré, busard Saint-Martin et busard des roseaux). De plus, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un porter-à-connaissance déposé le 3 mai 2024 a corrigé le débit de l'un des points de remplissage de la réserve pour le réduire de 80 à 50 m3/h et il a été pris acte de cette modification par courrier de la préfète des Deux-Sèvres le 15 mai suivant.
9. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la construction et le fonctionnement de la réserve SEV 5 destinée à s'implanter à Epannes seraient susceptibles de créer un risque pour la ressource en eau ou un risque de dérangement, de destruction d'individus ou d'habitats pour les espèces protégées présentes dans le secteur du projet ni, par suite, que l'exécution de l'autorisation environnementale en ce qui concerne cette réserve porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts environnementaux invoqués par l'association requérante. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la seconde condition prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'invocation d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la Ligue pour la protection des oiseaux n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'autorisation environnementale délivrée à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres en tant qu'elle concerne la réserve SEV 5 destinée à s'implanter à Epannes.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Ligue pour la protection des oiseaux au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ligue pour la protection des oiseaux le versement d'une somme de 1 500 euros à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Ligue pour la protection des oiseaux est rejetée.
Article 2 : La Ligue pour la protection des oiseaux versera à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue pour la protection des oiseaux, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres, à l'association Nature environnement 17, à l'association Poitou-Charentes nature, à l'association Groupe ornithologique des Deux-Sèvres, à la fédération des Deux-Sèvres pour la pêche, à la fédération de Charente-Maritime pour la pêche, à l'association pour la Protection, l'information et l'étude de l'eau, à l'association de Pêche et de protection du milieu aquatique, à l'association Rivières et environnement et à l'association Vienne nature.
Une copie en sera adressée pour information aux préfets des Deux-Sèvres, de la Charente-Maritime et de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2024.
La juge des référés,
G... A...
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 24BX00622