Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302093 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée, le 16 octobre 2023, Mme A..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 précité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui remettre, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Elle soutient que :
- la préfète de la Gironde ne pouvait pas fonder sa décision sur la circonstance qu'elle n'avait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement alors que cette décision ne lui a pas été notifiée à la bonne adresse ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2023.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les observations de Me Jouteau pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., ressortissante angolaise née le 10 décembre 1992, est entrée sur le territoire français au mois de décembre 2018. Par un arrêté du 26 février 2021, la préfète de la Gironde a pris à son contre une obligation de quitter le territoire français. Le 28 décembre 2022 Mme A... a demandé un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023.
2. En premier lieu, Mme A... fait valoir son arrivée en France en 2018, sa relation avec un compatriote titulaire depuis le 27 avril 2023 d'une carte de résident de dix ans et la circonstance qu'ils ont deux enfants nés le 3 novembre 2020 et le 16 mars 2022. Elle produit, pour établir l'existence d'une communauté de vie avec son compagnon, M. B..., les actes de naissance des enfants, deux attestations d'hébergements rédigés par ce dernier ainsi que quatre attestations rédigées par des voisins et amis du couple et leurs avis respectifs d'imposition établis en 2022 et 2023 ainsi qu'un relevé de la caisse d'allocations familiales, qui indiquent une même adresse. Cependant, si les attestations non circonstanciées rédigées par M. B... font remonter leur vie commune à juin 2019 et si un courrier de la CAF, établi en 2021 aux deux noms, liste les aides au logement versées en 2020 à M. B..., il ressort cependant des pièces du dossier qu'en 2020, Mme A... résidait à Limoges, où est né son premier enfant le 2 novembre 2020. Ainsi, la domiciliation commune chez M. B... ne peut être antérieure à avril 2021, soit moins de deux ans avant la décision contestée du 27 janvier 2023. Ainsi, alors que la requérante présente en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision en litige, ne justifie pas d'une insertion sociale sur le territoire national et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
3. En deuxième lieu, si Mme A... soutient qu'elle n'était pas informée de l'existence d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 février 2021, qui a été notifiée à la mauvaise adresse postale, ainsi que l'a indiqué le tribunal, elle ne démontre pas avoir informé la préfète de la Gironde de son changement d'adresse. Par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne l'inexécution d'une précédente décision, qui ne constitue pas le motif principal de son refus de séjour, est en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. Si Mme A... soutient qu'elle risque de subir des traitements inhumains en cas de retour en Angola, la production d'un certificat médical du 15 octobre 2019 au terme duquel les cicatrices et troubles psychologiques constatés démontrent qu'elle a été victime de violences ne suffit pas à établir que la requérante est soumise à des risques réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes et qu'elle ne fait pas valoir d'éléments dont elle n'a pas pu faire état devant ces instances. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de versement par l'Etat d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
Caroline D...
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX02574 2