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27/02/2024 | FRANCE | N°22BX02143

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 22BX02143


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe l'a affecté à la direction des politiques agricoles, foncières et environnementales du département en qualité de chargé de mission du patrimoine bâti à usage économique ou à usage d'habitation, ainsi que la décision du 1er juin 2021 du président du conseil départemental rejetant son recours graci

eux contre cette décision d'affectation, et de condamner le conseil départemental de la Guad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe l'a affecté à la direction des politiques agricoles, foncières et environnementales du département en qualité de chargé de mission du patrimoine bâti à usage économique ou à usage d'habitation, ainsi que la décision du 1er juin 2021 du président du conseil départemental rejetant son recours gracieux contre cette décision d'affectation, et de condamner le conseil départemental de la Guadeloupe à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par une requête distincte, le syndicat Union des experts territoriaux (UET) a également demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions précitées des 10 février et 1er juin 2021.

Par un jugement n° 2100906, 2100961 du 31 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte au syndicat UET du désistement de sa demande et a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 4 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Sorèze, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2100906, 2100961 du 31 mai 2022 en tant qu'il rejette sa demande ;

2°) d'annuler les décisions en litige des 10 février et 1er juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de le réintégrer dans ses anciennes fonctions dès notification de l'arrêt de la Cour ;

4°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité des écritures en défense du département :

- elles doivent être écartées des débats dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que le président du conseil départemental dispose d'une délibération l'autorisant à représenter le département en justice.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- si le tribunal a visé le mémoire en réplique qu'il a présenté avant la clôture de l'instruction, il ne l'a pas analysé et n'a pas répondu au moyen qui y était soulevé, et tiré de ce que, à la date de son changement d'affectation, il n'existait pas de poste vacant dès lors que la délibération créant ce poste n'a été adoptée que postérieurement à la décision de changement d'affectation ; ce faisant, le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; cette décision a été prise en raison d'un conflit qui l'a opposé à sa hiérarchie et constitue une mesure prise en considération de la personne ; elle a été prise dans le cadre d'agissements de harcèlement à son encontre reconnus par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans son jugement n° 1900515 du 30 juin 2020 qui a annulé le refus du président du conseil département de lui accorder la protection fonctionnelle ; de plus, ce changement d'affectation s'est accompagné pour lui d'une diminution de ses responsabilités dès lors qu'il n'exerce plus de fonctions d'encadrement comme auparavant ; il était donc recevable à contester la décision en litige.

En ce qui concerne le fond :

- l'arrêté de nomination est entaché d'illégalité dès lors qu'il a été pris le 10 février 2021 avec effet au 22 février 2021 alors qu'à cette date, le poste sur lequel il était affecté n'existait pas ; ce n'est qu'avec la délibération du conseil départemental du 6 avril 2021 que ce poste a été créé ; or, en excès de pouvoir, la légalité d'une décision s'apprécie en fonction des considérations de droit et de fait existant à la date de son édiction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. B... est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que ce dernier tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération ;

- au fond, les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12h00.

Le département de la Guadeloupe a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 22 décembre 2023 et communiquée le même jour, en réponse à une demande du Tribunal présentée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., attaché territorial, a exercé les fonctions de chef du service de soutien à la création d'activité et à l'insertion économique du département de la Guadeloupe. Par une décision du 10 février 2021, le président du conseil départemental de la Guadeloupe a affecté M. B..., à compter du 22 février 2021, sur un poste de chargé de mission du patrimoine bâti à usage économique ou à usage d'habitation. M. B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler cette décision du 10 février 2021, ainsi que la décision du président du conseil départemental de la Guadeloupe du 1er juin 2021 rejetant son recours gracieux, et de condamner le conseil départemental à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son changement d'affectation. Le syndicat Union des experts territoriaux (UET) a également saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des décisions des 22 février et 1er juin 2021. Par un jugement rendu le 31 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte au syndicat UET du désistement de sa demande, et a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. B.... M. B..., qui relève appel de ce jugement, doit être regardé comme demandant à la Cour son annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ". Contrairement à ce qu'il est soutenu, le jugement attaqué vise le mémoire en réplique produit par M. B... le 17 février 2022, soit avant la clôture de l'instruction, et analyse les moyens qu'il contenait, notamment celui tiré de ce que le changement d'affectation en litige a été décidé sur un poste qui n'avait pas été créé par une délibération du conseil départemental. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Pour rejeter les conclusions aux fins d'annulation dont ils étaient saisis, les premiers juges ont estimé que le changement d'affectation de M. B... constituait une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux. Ayant ainsi rejeté la demande comme irrecevable, les premiers juges n'avaient pas à répondre au moyen de fond, soulevé par M. B..., tiré de ce qu'à la date de son changement d'affectation, le poste concerné n'avait pas encore été créé. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités qu'invoque M. B....

Sur la recevabilité des écritures en défense du conseil départemental de la Guadeloupe :

5. Aux termes de l'article L. 3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental (...) peut, par délégation du conseil départemental, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 6 décembre 2021, le conseil départemental de la Guadeloupe a, en application des dispositions précitées, délégué à son président la compétence à l'effet de défendre le département dans les actions en justice intentées contre lui. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. B... aux écritures du département de la Guadeloupe doit être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Les membres du cadre d'emplois participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. / Ils peuvent, en outre, occuper les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales (...) ".

7. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent l'existence d'un harcèlement moral, d'une discrimination ou d'une sanction, est irrecevable.

8. Il ressort des pièces du dossier que, lorsqu'il exerçait ses précédentes fonctions de chef du service de soutien à la création d'activité et à l'insertion économique du département de la Guadeloupe, M. B... avait pour missions l'élaboration et le suivi des tableaux de bords, la gestion des conventions, le contrôle des opérations ainsi que leurs évaluations, et le contrôle des enveloppes attachées au service des accompagnements de projets. Depuis sa nomination comme chargé de mission du patrimoine bâti à usage économique ou à usage d'habitation à la direction des politiques agricoles, foncières et environnementales, M. B... est chargé de recenser les biens du patrimoine à l'aide d'un système de localisation géographique, de réaliser un état des lieux du patrimoine existant, de procéder à l'évaluation des biens en collaboration avec France domaine, de constituer les dossiers d'aliénation à destination des notaires, d'organiser des réunions de concertation, d'assurer le suivi des opérations en lien avec les services urbanisme des communes, et de rédiger les rapports et délibérations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation, sur un emploi qu'un attaché territorial a vocation à occuper, se serait accompagnée d'une perte de rémunération pour M. B... ou d'une diminution de ses responsabilités au regard de celles qu'il assumait dans ses précédentes fonctions. Dans ces conditions, la seule circonstance que M. B... travaille sans collaborateur et n'exerce plus de fonctions d'encadrement dans sa nouvelle affectation ne suffit pas à révéler une atteinte aux droits et aux prérogatives qu'il tient de son statut.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une réorganisation du service, de vives tensions étaient apparues entre M. B... et ses nouvelles supérieures hiérarchiques au cours du premier semestre de l'année 2018. Ce conflit avait alors conduit le conseil départemental à confier à un prestataire extérieur une mission de médiation dont les conclusions avaient reconnu la nécessité de mettre fin aux relations professionnelles entre M. B... et ses supérieures hiérarchiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, par lui-même, le changement d'affectation de M. B... à compter du 22 février 2021, décidé dans l'intérêt du service, révèlerait une situation de harcèlement moral à son encontre, laquelle ne saurait être retenue des seuls faits que l'intéressé a été placé, dans ses nouvelles fonctions, sous l'autorité hiérarchique d'un agent qu'il aurait connu dans l'exercice de fonctions électives exercées par ailleurs ou que le président du conseil départemental de la Guadeloupe n'a pas, en 2016, suivi l'avis de la commission administrative paritaire qui proposait de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade d'attaché territorial principal. Quant au courrier du 2 février 2021, par lequel plusieurs agents ont informé le président du conseil départemental que M. B... vivait mal sa situation au motif qu'il se trouverait sans travail dans un bureau isolé, il est antérieur à la nouvelle affectation, effective au 22 février 2021, dont l'intéressé a bénéficié sur un poste à responsabilité, ainsi qu'il a été dit au point 8.

10. Par ailleurs, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en décidant de le changer d'affectation, aurait été guidée par une intention répressive en prenant à son encontre une sanction disciplinaire déguisée.

11. Enfin, il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2021 en litige n'est pas davantage constitutive d'une discrimination à l'encontre de M. B....

12. Dans ces circonstances, l'arrêté en litige du 10 février 2021 présente, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de la Guadeloupe, le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief, et n'est par suite pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté comme irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation des décisions des 10 février et 1er juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. B... tendant à ce que le département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au département de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au conseil départemental de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 5 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine MarkarianLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02143 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02143
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SOREZE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;22bx02143 ?
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