La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2024 | FRANCE | N°23BX02107

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 13 février 2024, 23BX02107


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2021 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2103878 du 28 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistr

e le 27 juillet 2023, M. B... A..., représenté par l'AARPI Fides Avocats agissant par Me Abla, demande à la Cour :



1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2021 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2103878 du 28 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B... A..., représenté par l'AARPI Fides Avocats agissant par Me Abla, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte n° 2103878 du 28 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour par le préfet de Mayotte ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il est entré à Mayotte en 1999 où il a désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors que sa conjointe y séjourne régulièrement et que ses trois enfants mineurs y sont nés ; il est en outre père d'un autre enfant de nationalité française né également à Mayotte ; ainsi, la décision implicite de rejet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision implicite de rejet en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de ses quatre enfants exige qu'ils vivent aux côtés de leur père.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er mars 2021, M. B... A..., ressortissant comorien né le 28 août 1978, a déposé en préfecture de Mayotte une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet dont M. A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Mayotte. M. A... relève appel du jugement rendu le 28 avril 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... séjournerait à Mayotte depuis 1999, comme il l'allègue, sa présence sur ce territoire étant établie depuis 2019 seulement, année au cours de laquelle il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour, laquelle a ensuite été rejetée par un arrêté du 26 novembre 2020, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi.

4. Si M. A... fait valoir qu'il est père de trois enfants nés à Mayotte en 2014, 2016 et 2019, ainsi que d'un quatrième enfant né d'un premier lit en 2005 et possédant la nationalité française, il ne produit aucun élément permettant d'estimer qu'il entretiendrait avec ces derniers des relations revêtant un caractère suffisamment ancien, stable et intense. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait noué une telle relation avec la personne qu'il présente comme sa conjointe, les attestations de vie commune rédigées par cette dernière étant, à cet égard, insuffisamment probantes. En outre, il ressort des pièces du dossier que la personne que M. A... présente comme sa compagne ne disposait pas d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire de Mayotte à la date de la décision implicite de rejet en litige. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de sa demande de titre de séjour du 1er mars 2021, que M. A... n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut utilement être soutenu à l'encontre de la décision implicite de rejet en litige.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Faute pour M. A... d'établir qu'il aurait noué des relations régulières avec ses enfants, la décision en litige ne saurait être regardée comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie pour information en sera délivrée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

L'assesseur le plus ancien,

Caroline Gaillard

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX02107 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02107
Date de la décision : 13/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CABINET FIDES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-13;23bx02107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award