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08/02/2024 | FRANCE | N°23BX02134

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 08 février 2024, 23BX02134


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2303553 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa

demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2303553 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Mindren, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2023 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le premier juge a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu communication du mémoire en défense produit par le préfet le jour de l'audience ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

A titre principal :

- elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions, prévues au 4) et au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, pour se voir attribuer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

A titre subsidiaire :

- la décision contestée est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois :

A titre principal :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

A titre subsidiaire :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.

M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 13 novembre 1989, a été interpellé le 2 juillet 2023 pour des faits de vol. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de la Dordogne lui a délivré une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. B..., qui a été placé en rétention, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande présentée par M. B..., ressortissant algérien, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est notamment fondée sur la fiche pénale et le procès-verbal d'audition du 3 juillet 2023 et informations contenus dans le mémoire en défense du préfet de la Dordogne produit le jour de l'audience à 10 heures 34, alors que l'audience se tenait à 10 heures. Le requérant affirme, sans être contredit, que ce mémoire et les pièces jointes ne lui ont pas été communiqués. La magistrate désignée n'a pas suspendu l'audience pour lui permettre d'en prendre connaissance et de préparer sa réplique. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

4. Par un arrêté du 16 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 24-2022-036 du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer notamment toute décision d'éloignement et décision accessoire s'y rapportant prises en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, parmi lesquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne, qui n'était pas tenu de faire état de ses difficultés pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, s'est fondé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a procédé à l'examen réel et sérieux de la situation de M. B.... En particulier, la mention figurant dans l'acte attaqué, selon laquelle il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour n'avoir pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, ne saurait révéler, alors même qu'il était convoqué le 2 mai 2023 en préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.

7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, qui vise les enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 qui concerne l'instruction des demandes e délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant, de nationalité française, de M. B..., né le 20 décembre 2019 de sa relation avec une ressortissante française, a été placé par le juge des enfants auprès de sa grand-mère maternelle compte tenu des addictions dont souffre sa mère. En se bornant à produire une attestation établie le 5 juillet 2023 par cette dernière, dont les mentions ne sont pas circonstanciées, qui indique que le requérant rend visite à son fils fréquemment mais brièvement puisqu'il ne dispose pas d'un appartement ni d'un emploi, ainsi que des attestations de proches, peu circonstanciées qui indiquent qu'il s'en occupe bien, M. B... n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis deux ans. En outre, si M. B... se prévaut de la durée significative de sa présence en France, depuis le 24 février 2014, et du caractère régulier de son séjour sur la période allant du 2 mars 2018 au 1er mars 2022, au cours de laquelle il a disposé de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, puis de parent d'un enfant français, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier son intégration sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet de neuf condamnations pénales. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la présence sur le territoire français de M. B..., qui ainsi qu'il a été dit, a été condamné à neuf reprises depuis 2018, notamment pour des faits d'usage illicite de stupéfiant et vol, commis le 19 juillet 2020, de vol dans un local d'habitation, commis le 14 octobre 2021 et de vol par ruse dans un local d'habitation, récidive et vol par effraction, constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues au 4) et au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence, de sorte que le préfet de la Dordogne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, lui faire obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que, compte tenu de sa qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Dordogne ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement sur le territoire, le 24 février 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. L'intéressé a obtenu en dernier lieu, en sa qualité de parent d'enfant français, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre avant son expiration. Il ressort en outre de ce qui a été dit que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé a engagé des démarches postérieurement et déposé une demande de titre de séjour, le préfet de la Dordogne a légalement pu se fonder sur les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à son encontre la mesure d'éloignement en litige.

12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " (...) 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ".

13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :

14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la décision d'interdiction

de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

16. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté attaqué atteste de la prise en compte de la durée de présence de M. B... sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il n'a, à la date de la décision attaquée, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu'il ne fait pas état des circonstances dans lesquelles il a été interpellé le 2 juillet 2023 ni de celles de nature à faire obstacle à la réalisation de démarches administratives tendant à la régularisation de sa situation, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé pour assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a procédé à l'examen réel et sérieux de la situation de M. B....

18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, alors même que l'intéressé n'a, à la date de la décision attaquée, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, du moyen tiré de l'erreur d'appréciation

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 en litige. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de versement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX02134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02134
Date de la décision : 08/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : MINDREN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-08;23bx02134 ?
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