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22/11/2023 | FRANCE | N°23BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 22 novembre 2023, 23BX00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206626 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 2 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Abadel, demande à la Cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2023 précité ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2206626 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, le 2 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Abadel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mars 2023 précité ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 25 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas état de l'ensemble de ses ressources et mentionne à tort qu'il n'est pas affilié à l'assurance maladie ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de son affiliation à l'assurance sociale et d'une activité professionnelle soutenue lui procurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant italien et citoyen de l'Union européenne, qui a déclaré être présent en France depuis 2020, s'est vu délivrer par un arrêté de la préfète de la Gironde du 25 novembre 2022 une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est ressortissant. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, les dispositions des articles L. 232-1, L. 233-1 et L. 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens de l'Union européenne. Il mentionne que M. B... a déclaré être entré en France, pour la dernière fois, en 2020, soit depuis plus de trois mois, et précise que s'il exerce une activité professionnelle, les ressources déclarées en 2021 et 2022 sont toutefois insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins et qu'il ne justifie pas disposer d'une assurance maladie. Enfin, l'arrêté précise qu'il est célibataire, a un enfant à charge en France, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays de l'Union européenne dont il est ressortissant. Par suite, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux citoyens de l'Union européenne : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : /1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; /2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / ". Aux termes de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (...) ".

4. Les conditions fixées au 1° et au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont alternatives et non cumulatives. En application de ces dispositions, un citoyen de l'Union européenne bénéficie du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, notamment, s'il y exerce une activité professionnelle. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que doit être considéré comme " travailleur " au sens des dispositions précitées tout citoyen de l'Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d'emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l'intéressé, ni l'origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.

5. Pour prendre la décision en litige, la préfète de la Gironde a estimé que si M. B... exerçait une activité professionnelle, ses ressources déclarées en 2021 et 2022 étaient insuffisantes pour subvenir à ses besoins, pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale.

6. D'une part, pour justifier de l'exercice de son activité professionnelle, M. B... produit un extrait d'immatriculation à la chambre des métiers et de l'artisanat du 23 février 2021. Toutefois, il ressort de son " relevé de situation régime auto-entrepreneur " de l'URSSAF, produit en défense devant le tribunal, que s'il justifie d'un chiffre d'affaires de 3 500 euros pour le mois de mars 2021, il n'a exercé aucune activité du mois d'avril 2021 au mois d'octobre 2022. S'il produit devant la Cour, quatre factures, deux de ces quatre factures d'un montant de 3 040 euros et 2 630 euros ne sont pas datées et ne peuvent ainsi être prises en compte au titre de l'année 2022, tandis que les deux autres datées des 27 juillet et 12 août 2022 d'un montant de 2 197 euros et de 510 euros ne suffisent pas à établir que son activité professionnelle serait réelle et effective. Dans ces conditions, M. B... ne peut être regardé comme exerçant en France, une activité professionnelle au sens du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, si M. B... produit devant la Cour sa carte vitale justifiant de son affiliation à l'assurance maladie, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour lui et pour sa fille pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens du 2° de l'article L. 233-1 du code précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, que la préfète de la Gironde n'aurait pas sérieusement examiné la situation personnelle de M. B.... Le moyen, tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit par suite être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2023.

Le rapporteur,

Caroline Gaillard

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00920
Date de la décision : 22/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : ABADEL-BELHAIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-22;23bx00920 ?
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