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21/11/2023 | FRANCE | N°22BX01515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 novembre 2023, 22BX01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde lui a interdit définitivement l'exercice des fonctions d'enseignant, d'animateur, d'encadrant et d'entraîneur d'activités physiques et sportives, ainsi que la décision du 12 avril 2021 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102713 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 décembre 2020 et la décisi

on du 12 avril 2021 en tant seulement qu'ils interdisent à M. F... d'exercer les fonc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde lui a interdit définitivement l'exercice des fonctions d'enseignant, d'animateur, d'encadrant et d'entraîneur d'activités physiques et sportives, ainsi que la décision du 12 avril 2021 de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2102713 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 décembre 2020 et la décision du 12 avril 2021 en tant seulement qu'ils interdisent à M. F... d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport à l'égard d'un public majeur.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 avril 2022.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il portait sur un public majeur ; l'article L. 212-13 du code des sports ne distingue pas, s'agissant du danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants, selon l'âge de ces pratiquants ;

- la gravité des actes reprochés à M F... justifie l'interdiction contestée dès lors qu'il présente un danger pour la santé et la sécurité physique et morale de tous les sportifs qu'il est susceptible d'encadrer, quel que soit leur âge.

Par un mémoire et des pièces enregistrés les 7 avril et 29 juin 2023, M. F..., représenté par Me Collet, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2020 dans son ensemble.

Il soutient que :

- les conditions de l'article L. 212-13 du code du sport ne sont pas réunies dès lors que son maintien en activité ne constitue pas un danger pour la sécurité des pratiquants ;

- les moyens de l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Héloïse Pruche-Maurin ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Suite à un signalement et une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 24 décembre 2020 interdit de manière définitive à M. D... F..., éducateur sportif au sein du centre équestre de Quentin, d'exercer toutes fonctions d'enseignant, d'animateur, d'encadrant et d'entraîneur d'activités physiques et sportives, sur le fondement des dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport. M. F... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 23 février 2021, rejeté par une décision du 12 avril 2021. Par la présente requête, le ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques relève appel du jugement du 13 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 24 décembre 2020, ensemble la décision du 12 avril 2021, en tant qu'ils interdisent à M. F... d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport à l'égard d'un public majeur. M. F... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation totale de l'arrêté du 24 décembre 2020.

Sur l'appel principal :

2. Aux termes de l'article L. 212-13 du code du sport, dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.(...) Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. (...). ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d'exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité " constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ". Le législateur a ainsi défini les conditions d'application de cette mesure de police, que l'autorité compétente est tenue, même en l'absence de disposition explicite en ce sens, d'abroger à la demande de l'intéressé si les circonstances qui ont pu motiver légalement son intervention ont disparu et qu'il est établi qu'il n'existe plus aucun risque pour les pratiquants.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment et de l'information judiciaire ouverte suite à la mise en examen de M. F... du chef d'agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et à son placement en qualité de témoin assisté du chef de tentative de corruption de mineur de plus de 15 ans, que le jeune C... E..., âgé de 17 ans lors des faits reprochés et qui pratiquait l'équitation depuis l'âge de 13 ans, a, dans ce cadre, noué une relation amicale avec M. F..., éducateur sportif et de 7 ans son ainé, notamment lors de son intégration au sein de son équipe de horse-ball. Auditionné dans le cadre de l'enquête préliminaire par la brigade de recherches de la gendarmerie de Bouliac, M. E... a indiqué avoir, lors de déplacements de l'équipe de horse-ball encadrés par M. F..., partagé la même chambre que ce dernier. Il a relaté une première tentative de rapprochement de la part de M. F... lors d'un premier déplacement, qu'il avait repoussée. Il a également dénoncé s'être réveillé dans la nuit, lors d'un déplacement à Lamotte-Beuvron au courant de l'été 2000, subissant une fellation de la part de M. F... tandis que ce dernier tentait de lui prendre la main pour se masturber. Entendu sur ces faits, M. F... a reconnu les faits relatés mais a indiqué que la relation sexuelle était consentie. Il a également indiqué avoir, ce soir-là, consommé du cannabis en compagnie du jeune E.... Par ailleurs, M. B... A..., compagnon de l'époque de M. F..., de deux ans son cadet et pratiquant de horse-ball dans son club, a indiqué, lors de son audition, que leur relation avait débuté, alors qu'il était tout juste majeur, par la pratique du même type de faits commis par M. F... et non consentis par M. A.... En outre, il ressort de l'enquête pénale diligentée sous commission rogatoire que l'expertise informatique des différents supports saisis lors de la perquisition du domicile de M. F... a permis de révéler la consultation de nombreuses images pornographiques dont quatre mettant en scène des jeunes hommes pouvant être mineurs ou jeunes adultes. Ainsi, et quand bien même l'information judiciaire n'a pas permis de mettre à jour d'autres passages à l'acte et qu'elle s'est conclue, s'agissant des faits de tentative de corruption de mineur de plus de 15 ans, par un non-lieu à statuer faute de charges suffisantes pour établir la commission de cette infraction, il est constant que M. F... a eu une relation sexuelle avec un mineur dans le cadre de la pratique de son sport et alors qu'il en était l'encadrant. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... a, encore, dans le cadre de son activité d'éducateur sportif, consommé du cannabis avec ce mineur, et à d'autres occasions en présence d'autres mineurs. Dans ces conditions, même si les faits remontent à plusieurs années, et alors que M. F... argue principalement du caractère consenti de sa relation sexuelle avec M. E..., sans démontrer aucune prise de conscience ultérieure de la gravité des faits qui lui ont été reprochés, et qu'il ressort des pièces du dossier que le non-lieu à statuer sur ces faits est fondé sur la prescription de l'infraction, c'est à bon droit que la préfète de la Gironde a estimé que le maintien en activité de M. F... constituait un danger pour la sécurité physique ou morale des pratiquants. Par ailleurs, au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de Bordeaux, le danger constitué par le maintien en activité de M. F... concerne, comme le soutient le ministre, tout autant les majeurs, notamment ceux pouvant présenter des fragilités, que les mineurs qu'il serait susceptible d'encadrer.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de la préfète de la Gironde du 24 décembre 2020 et la décision du 12 avril 2021 en tant qu'ils interdisent à M. F... d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport à l'égard d'un public majeur au motif que les faits reprochés à l'intéressé ne présentent pas un danger pour la santé ou sécurité physique ou morale des pratiquants majeurs.

6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... à l'encontre de l'arrêté du 24 décembre 2020 lors de sa demande de première instance ainsi que ceux présentés, par la voie de l'appel incident, devant la cour d'appel de Bordeaux.

Sur l'appel incident et les moyens présentée par M. F... dans sa demande de première instance :

7. D'une part, pour les motifs exposés au point 4, M. F... n'est pas fondé à soutenir que son maintien en activité, au regard des faits repris par la préfète pour motiver son arrêté, ne constituait pas un danger pour la sécurité physique ou morale des pratiquants. D'autre part, si M. F... se prévaut de l'ancienneté des faits commis en 2000, soit vingt ans avant l'arrêté contesté, une telle circonstance n'est pas par elle-même de nature à entacher l'arrêté contesté d'illégalité dès lors qu'il n'est pas contesté que la préfète n'a été informée des faits qu'en 2020, les différents protagonistes s'étant jusque-là refusés à les signaler. Enfin, si M. F... soutient que la mesure d'interdiction définitive est disproportionnée, les actes qu'il a commis, en toute connaissance de cause, à l'encontre d'un mineur qu'il encadrait, et comme il a été dit, en l'absence totale de prise de conscience ultérieure de la gravité de ces actes, suffisent à justifier qu'il lui soit interdit de manière pérenne de se trouver, dans l'exercice de son activité professionnelle, tout autant de mineurs que de majeurs.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le juge attaqué, a annulé pour partie l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2020 et la décision de rejet du recours gracieux de M. F... du 12 avril 2021 et que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit au surplus de ses conclusions en annulation de ces décisions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2102713 du 13 avril 2022 du tribunal administratif de Bordeaux prononçant l'annulation partielle des décisions des 24 décembre 2020 et 12 avril 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 21 novembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse Pruche-MaurinLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22BX01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01515
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-21;22bx01515 ?
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