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21/11/2023 | FRANCE | N°21BX03488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 21 novembre 2023, 21BX03488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des habitants de L'Houmée, Mme E... F..., Mme B... C... et M. D... A..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la preuve de dépôt de déclaration de modification d'une installation classée qui a été délivrée à la société civile immobilière (SCI) La Charente par le préfet de la Charente-Maritime le 24 septembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux exercé le 8 décembre 2019 contre cette preuve de dépôt.

Par un jugement n

2000196 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la preuve de dép...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des habitants de L'Houmée, Mme E... F..., Mme B... C... et M. D... A..., ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la preuve de dépôt de déclaration de modification d'une installation classée qui a été délivrée à la société civile immobilière (SCI) La Charente par le préfet de la Charente-Maritime le 24 septembre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux exercé le 8 décembre 2019 contre cette preuve de dépôt.

Par un jugement n°2000196 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la preuve de dépôt de la déclaration de modification déposée le 24 septembre 2019, a mis à la charge de la SCI La Charente une somme globale de 1 200 euros à verser à l'association des habitants de L'Houmée, Mme E... F..., Mme B... C... et M. D... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 22 juillet 2022,

la SCI La Charente, représentée par Me Odah, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'association des habitants de L'Houmée, de Mme E... F..., de Mme B... C... et de M. D... A..., une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont le tribunal administratif de Poitiers a fait application en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le projet n'était pas soumis à une autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dès lors que, d'une part, le volume du stockage des deux alinéas de la rubrique 2160 ne devait pas être cumulé, et, d'autre part, les constructions projetées ne forment pas un projet unique avec les constructions existantes :

- le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juin 2022 et le 7 décembre 2022, l'association des habitants de L'Houmée, Mme E... F... et M. D... A..., représentés par la SAS Huglo Lepage avocats, concluent au rejet de la requête et demandent à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat et de la SCI La Charente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la SCI La Charente ne sont pas fondés ;

- le dossier de modification de déclaration est incomplet au regard des exigences de l'article R. 512-47 du code de l'urbanisme et de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 portant prescriptions générales et faisant l'objet du contrôle périodique applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 ;

- l'acte attaqué est entaché de détournement de procédure ;

- le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- l'exploitation de l'installation projetée est incompatible avec le classement du terrain d'assiette du projet en zone naturelle.

Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la SCI La Charente déclare se désister de sa requête et demande à la cour de laisser les frais d'instance à la charge de chacune des parties.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, l'association des habitants de L'Houmée, Mme F... et M. A... demandent à la cour de donner acte du désistement pur et simple de la SCI La Charente et de mettre à la charge de l'Etat et de la SCI La Charente une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI La Charente a déposé le 31 janvier 2018 auprès de la préfecture de la Charente-Maritime un dossier de déclaration initiale au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de l'installation, sur un terrain situé sur la commune de La Vallée, d'un silo à grains composé de 3 cellules de stockage relevant de l'alinéa 2 de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées, d'une capacité de 12 801 m3, d'une installation de combustion d'une capacité de 2,6 Mw et de gaz inflammables pour une capacité de 16 tonnes. Le 16 avril 2018, la SCI La Charente a déposé une première déclaration de modification de l'installation augmentant la capacité de l'activité des silos de 12 801 m3 à 14 505 m3. L'exploitant a déposé une seconde déclaration de modification le 15 mai 2018 en vue d'augmenter la capacité de l'activité de gaz inflammables à 30,64 tonnes. Il a déposé le 24 septembre 2019 une nouvelle déclaration de modification en vue d'une nouvelle activité de silos et installations de stockage de céréales relevant de l'alinéa 1 de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées, d'une capacité de 14 125 m3. La SCI La Charente relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la preuve de dépôt de cette dernière déclaration de modification.

2. La SCI La Charente, par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'association des habitants de L'Houmée, Mme F... et M. A... sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI La Charente.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association des habitants de L'Houmée, Mme F... et M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Charente, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association des habitants de L'Houmée, désignée en application de l'article R.751-3 du code de justice administrative.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller.

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

Edwige C...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03488
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS;HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS;HUGLO LEPAGE AVOCATS SAS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-21;21bx03488 ?
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