Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze les a mis en demeure de scolariser leur fille mineure au sein d'un établissement d'enseignement public ou privé.
Par une ordonnance n° 2201094 du 30 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Veauvy, demandent à la cour d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2022.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance du tribunal est entachée d'irrégularité, dès lors que leur demande de suspension ayant été rejetée pour défaut d'urgence, ils ne pouvaient être réputés s'être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Limoges qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La fille aînée de M. et Mme B..., née en 2008, est instruite en famille depuis 2019. En application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, des contrôles ont été effectués les 2 mars 2022 et 2 mai 2022. A la suite de ces contrôles, par une décision du 24 mai 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Corrèze a mis en demeure M. et Mme B... de scolariser leur fille dans un délai de quinze jours dans un établissement d'enseignement public ou privé. Par une ordonnance du 30 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a donné acte du désistement des requérants en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, au motif que les intéressés n'avaient pas confirmés le maintien de leur requête à la suite du rejet de leur demande de suspension de la décision du 24 mai 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges le 16 août 2022. M et Mme B... relèvent appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. Il ressort de la lecture de l'ordonnance n° 2201094 en date du 16 août 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que ce rejet ne se fonde pas sur la circonstance qu'il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, mais sur la circonstance qu'il n'était pas justifié du respect de la condition d'urgence. Par suite, et alors que, dans ces conditions, M. et Mme B... n'étaient nullement tenus de confirmer leur recours pour excès de pouvoir, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif leur a, par l'ordonnance attaquée, donné acte de leur désistement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. Comme le demandent les requérants, qui n'ont d'ailleurs pas repris de conclusions sur le fond devant la cour, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Limoges.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2201094 du 30 septembre 2022 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., Mme A... B..., au recteur de l'académie de Limoges et au tribunal administratif de Limoges.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La présidente-assesseure,
Christelle Brouard-LucasLe président-rapporteur,
Jean-Claude Pauziès La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02618