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17/10/2023 | FRANCE | N°21BX02054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 21BX02054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a, par une première requête, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle la société Orange a pris en charge les soins liés à son accident de service jusqu'au 31 octobre 2016 ainsi que la décision du

18 avril 2019 par laquelle la société Orange a prolongé son congé de longue durée pour six mois à compter du 24 février 2019. Par une seconde requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décisi

on du 23 octobre 2019 par laquelle la société Orange l'a reconnue apte à la reprise de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a, par une première requête, demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle la société Orange a pris en charge les soins liés à son accident de service jusqu'au 31 octobre 2016 ainsi que la décision du

18 avril 2019 par laquelle la société Orange a prolongé son congé de longue durée pour six mois à compter du 24 février 2019. Par une seconde requête, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la société Orange l'a reconnue apte à la reprise de ses fonctions et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins à compter du 1er novembre 2016 et a fixé au 24 mai 2019 la date de consolidation de son état de santé.

Par un jugement ns° 1906198, 1906199 du 15 mars 2021, le tribunal a annulé les décisions des 8 et 18 avril 2019 ainsi que la décision du 23 octobre 2019 et a enjoint à la société Orange de reconnaître l'inaptitude aux fonctions de Mme A... à la suite de son accident de service, de placer cette dernière en congé de maladie imputable au service à compter du

1er novembre 2016, de prendre en charge les soins et honoraires médicaux postérieurs à cette dernière date et de reconstituer, le cas échéant, les droits à carrière et à pension de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, la société Orange, représentée par la SCP Devolvé et Trichet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906198, 1906199 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2021 ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

- le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable avant l'audience et la position du rapporteur public n'a pas été indiquée avec précision ;

- le tribunal n'a pas répondu à tous ses moyens de défense.

sur le fond, que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issu de l'ordonnance du 19 janvier 2017, qui ne s'applique pas aux situations en cours à la date de leur entrée en vigueur ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant que l'état anxio-dépressif dont souffre Mme A... avait un lien direct avec son accident de service alors qu'une telle conclusion ne pouvait être tirée des pièces médicales produites au dossier de première instance ;

- les soins dont a bénéficié Mme A... postérieurement au 31 octobre 2016 ne présentaient pas un lien d'utilité directe pour remédier aux conséquences de l'accident de service et c'est à tort que le tribunal a jugé qu'elle devait prendre en charge ces soins postérieurement à cette date.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, Mme B... A..., représentée par la SELAS Elige Bordeaux, agissant par Me Merlet-Bonnan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable pour tardiveté ;

- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés.

Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôtue d'instruction a été fixée au

17 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,

- et les observations de Me Merlet-Bonnan, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., employée par la société Orange avec le statut de fonctionnaire, a été victime sur son lieu de travail, le 21 juillet 2015, d'une chute dans les escaliers qui lui a causé un traumatisme au genou et à la cheville gauches. Par une décision

du 20 août 2015, la société Orange a reconnu l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 1701570 du 3 décembre 2018, devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 13 octobre 2016 par laquelle la société Orange avait refusé de prendre en charge les arrêts de travail et les soins médicaux de Mme A... postérieurs

au 23 novembre 2015. Mme A... a alors été placée en congé de maladie imputable au service jusqu'au 31 octobre 2016, puis en congé de longue durée. La société Orange a décidé, le

8 avril 2019, de prendre en charge les soins de Mme A... jusqu'au 31 octobre 2016, puis,

le 18 avril 2019, de prolonger son congé de longue durée pour six mois à compter

du 24 février 2019. Enfin, par une décision du 23 octobre 2019, la société Orange a reconnu Mme A... apte à la reprise de ses fonctions, a refusé de prendre en charge ses soins et arrêts de travail à compter du 1er novembre 2016 et a fixé au 24 mai 2019 la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière.

2. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions des 8 avril 2019, 18 avril 2019 et 23 octobre 2019. Par un jugement du 15 mars 2021, le tribunal a annulé les décisions des 8 et 18 avril 2019, ainsi que la décision du 23 octobre 2019 en tant qu'elle reconnaissait Mme A... apte à la reprise de ses fonctions et refusait de prendre en charge ses soins et arrêts de travail à compter du 1er novembre 2016. Dans son jugement, le tribunal a également enjoint à la société Orange de reconnaître Mme A... inapte à l'exercice de ses fonctions à la suite de son accident de service, de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 1er novembre 2016, et de prendre en charge ses soins et honoraires médicaux postérieurs à cette date. La société Orange relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ". La communication aux parties du sens des conclusions a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Il ressort des pièces du dossier que le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne sur l'application " Télérecours " le 10 février 2021, soit douze jours avant l'audience publique qui s'est tenue le 22 février suivant. Les indications publiées comportaient l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public a proposé à la formation de jugement d'adopter. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en l'absence de mise en ligne des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable et d'indications précises du sens de ces conclusions doit être écarté.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de répondre à tous les moyens de défense invoqués par la société Orange n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le fond :

En ce qui concerne le cadre juridique :

6. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ".

7. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

8. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

un article 21 bis aux termes duquel : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. (...) ". Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 sont applicables, s'agissant des agents relevant du statut de la fonction publique d'Etat, depuis le 24 février 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l'Etat, par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 du décret du 21 février 2019 : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date. ".

9. Les droits des agents en matière d'accident de service sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu. L'accident de service dont a été victime Mme A... s'étant produit le 21 juillet 2015, soit avant le 24 février 2019, les décisions attaquées des 8 avril 2019 et 23 octobre 2019, en tant qu'elles refusent de prendre en charge les arrêts de travail de l'intéressée au titre de cet accident à compter du 1er novembre 2016, sont régies par les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 citées au point 8. Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait application aux décisions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

10. En revanche, la décision en litige du 18 avril 2019, par laquelle la société Orange a prolongé le congé de longue durée de Mme A... à compter du 24 février 2019 en estimant qu'il n'était pas imputable au service, est soumise aux dispositions de l'article 21 bis de la loi

du 13 juillet 1983 qui était en vigueur à la date du début de prolongation de ce congé. Il résulte toutefois du deuxième alinéa précité de l'article 22 du décret du 21 février 2019 que les conditions de forme et de délais résultant des dispositions de ce même décret ne sont pas applicables à la demande de prolongation dès lors que Mme A... a déposé sa déclaration d'accident de service antérieurement au 24 février 2019.

En ce qui concerne les décisions mettant fin au congé de maladie imputable au service, de prolongation du congé de longue durée et d'aptitude au service :

11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du psychiatre agréé

du 28 janvier 2019, consulté dans le cadre de la prolongation du congé longue durée de Mme A..., que cette dernière souffre d'un état anxio-dépressif sévère faisant obstacle à une reprise du travail. L'auteur du rapport précise que Mme A... a présenté cet état " à la suite d'une chute au travail ". Dans le même sens, les certificats médicaux établis par son médecin traitant indiquent que Mme A... présente une dépression réactionnelle à son accident et une inaptitude définitive à l'exercice de fonctions au sein de la société Orange. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que Mme A... aurait présenté, antérieurement à son accident, un état anxio-dépressif, de sorte que l'apparition de sa pathologie psychiatrique doit être regardée comme concomitante avec son accident. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un fait personnel de Mme A... susceptible de détacher du service l'évènement dont elle a été la victime.

12. Dans ces conditions, l'inaptitude de Mme A... à l'exercice de fonctions au sein de la société Orange doit être regardée comme établie et comme présentant un lien direct avec l'accident de service survenu le 21 juillet 2015. Il s'ensuit qu'en mettant fin au congé de maladie imputable au service de Mme A... dès le 31 octobre 2016 et en reconnaissant celle-ci apte à l'exercice de fonctions le 23 octobre 2019, la société Orange a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Pour les mêmes motifs, en prolongeant le congé de longue durée de Mme A... à compter du 24 février 2019, la société Orange a également méconnu les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.

En ce qui concerne les refus de prise en charge des soins à compter du 1er novembre 2016 :

13. Le droit pour les fonctionnaires au remboursement des honoraires médicaux et des frais visés par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est subordonné au caractère d'utilité directe de ces frais pour parer aux conséquences de l'accident. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'accident survenu dans l'exercice du service.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits, que Mme A... a continué de suivre, après le 31 octobre 2016, des séances de rééducation de la cheville et du genou gauches auprès d'un ostéopathe et d'un kinésithérapeute et consulte régulièrement un podologue. Ces soins ont pour objet de réduire les séquelles de l'accident

du 21 juillet 2015, et notamment de soulager les souffrances de Mme A... qui a continué de subir des épisodes de douleur aiguë plusieurs années après son accident, ainsi que l'établit l'attestation de son kinésithérapeute du 30 janvier 2019. Ainsi, les soins administrés à

Mme A... présentent un lien direct d'utilité pour remédier aux conséquences de l'accident, et c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont annulé les décisions en litige refusant de prendre en charge les soins en cause au-delà du 31 octobre 2016.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 8 et 18 avril 2019 ainsi que la décision du 23 octobre 2019 en tant que celle-ci avait déclaré Mme A... apte aux fonctions, et refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins à compter du 1er novembre 2016. Dès lors, la requête de la société Orange doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.

Sur les frais d'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : La société Orange versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Ghislaine Markarian, présidente,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Julien Dufour, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. Le rapporteur,

Frédéric Faïck

La présidente,

Ghislaine Markarian

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02054 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02054
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARKARIAN
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SCP DELVOLVE-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;21bx02054 ?
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