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17/10/2023 | FRANCE | N°21BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 17 octobre 2023, 21BX01373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Larcade a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013 pour un montant de 11 064 euros.

Par une ordonnance n° 1901449 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de la SARL Larcade.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregi

strés les 2 avril 2021 et 15 mars 2022, la SARL Larcade, représentée par Me Zapf, demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Larcade a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013 pour un montant de 11 064 euros.

Par une ordonnance n° 1901449 du 3 février 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de la SARL Larcade.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 avril 2021 et 15 mars 2022, la SARL Larcade, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2021 ;

2°) de prononcer le remboursement de la somme de 11 064 euros au titre de la créance CICE détenue par la société sur l'État ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa demande transmise le 18 décembre 2017 auprès du service des impôts des entreprises de Grande-Terre n'était pas tardive, dès lors que :

- ni les textes applicables ni la doctrine administrative n'imposent de présenter sa demande au moyen de l'imprimé fiscal dédié à cet effet ;

- l'administration fiscale a pris une position formelle favorable à une autre entreprise dans une situation similaire ;

- elle a respecté les obligations déclaratives mises à sa charge ;

- une nouvelle réclamation adressée par la SARL Larcade au service des impôts le

15 avril 2019 a régularisé la déclaration initiale.

Par deux mémoires enregistrés les 5 octobre 2021 et 14 avril 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande adressée à l'administration fiscale était tardive.

Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sébastien Ellie ;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Larcade a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2013, d'un montant de 11 064 euros, par une déclaration 2069-RICI, le 21 décembre 2017. Par un courrier du 8 janvier 2018, l'administration fiscale a rejeté cette demande comme tardive. La société Larcade a alors formulé une nouvelle demande, le 15 avril 2019, et en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de

six mois fixé par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, elle a saisi le tribunal administratif de la Martinique le 29 novembre 2019. La SARL Larcade relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la deuxième chambre de ce tribunal a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au titre de l'année 2013.

2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les entreprises imposées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...). Aux termes de l'article 220 C de ce code : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter C ". Aux termes de l'article 199 ter C de ce code : " I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...) ". Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et

244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ". Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " [...] la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ". Aux termes de l'article 344 I-0 bis de l'annexe III au même code : " La date mentionnée dans le code général des impôts [...] au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 [...] est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / [...] c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ".

3. En premier lieu, si l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts dispose que les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. Par suite, la demande tendant au remboursement d'une somme due au titre du CICE peut être formée par le contribuable par voie de réclamation, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'il n'a pas déposé cette demande en même temps que sa déclaration de résultat ou recouru au formulaire prévu à cet effet par l'administration.

4. En second lieu, en application des dispositions précitées, une société peut procéder à la déclaration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévue par le c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce délai court, s'agissant d'une demande de remboursement, à compter de " la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ", à savoir la naissance, au 1er janvier de la quatrième année suivant celle à laquelle le CICE est constaté, du droit à remboursement de la fraction de ce crédit d'impôt non imputée. Ainsi, en l'absence de texte imposant la déclaration du CICE dans le délai de réclamation relatif aux impositions de l'année au titre de laquelle ce crédit est né, pour un CICE constaté en 2014 au titre de l'année 2013, une société peut procéder à sa déclaration jusqu'au 31 décembre 2019.

5. Il résulte de l'instruction que la société Larcade, qui soutient sans être contredite n'avoir pu imputer sa créance de CICE sur les impositions antérieures et qui souhaitait en conséquence en obtenir le remboursement, a déclaré le 21 décembre 2017 le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle est titulaire au titre de l'année 2013, et a présenté une nouvelle demande de remboursement le 15 avril 2019. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rejeté sa demande de remboursement comme tardive.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Larcade en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1901449 du 3 février 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.

Article 2 : Il est accordé à la SARL Larcade le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 11 064 euros relatif à l'année 2013.

Article 3 : L'État versera à la SARL Larcade la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Larcade et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 où siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

Sébastien Ellie

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°21BX01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01373
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Sébastien ELLIE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-17;21bx01373 ?
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