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10/10/2023 | FRANCE | N°23BX00646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 octobre 2023, 23BX00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Ibrahima Diakité.

Par un jugement n° 2201860 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 mars 2023, Mme A... veuve D..., re

présentée par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201860 du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur en faveur de l'enfant Ibrahima Diakité.

Par un jugement n° 2201860 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 mars 2023, Mme A... veuve D..., représentée par Me Jouteau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2201860 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le document de circulation sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle est un parent français d'un enfant adoptif ;

- les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile évoquent l'enfant étranger d'un parent français, sans distinguer le type de filiation ;

- eu égard à la situation personnelle et familiale de l'enfant, la décision a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signé à New York le 26 janvier 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... veuve D... a sollicité le 26 juillet 2021 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son neveu, l'enfant Ibrahima Kalil Diakité, né le 9 novembre 2010 à Conakry, de nationalité guinéenne. Elle fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal a administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le document sollicité.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / (...) / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français (...) ". Aux termes de l'article D. 414-1 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 370-5 du code civil : " L'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit en France les effets de l'adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets de l'adoption simple. (...) ". Les enfants mineurs dont l'un des parents légitimes, naturels ou adoptifs, appartient aux catégories limitativement énumérées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peuvent bénéficier, sur demande de celui ou de ceux de ses père et mère qui exercent l'autorité parentale, de la délivrance d'un document de circulation.

3. D'autre part, aux termes de l'article 509 du code de procédure civile : " Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ". Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 3 février 2020, le tribunal de première instance de Kaloum près la cour d'appel de Conakry a prononcé l'adoption simple de l'enfant Ibrahima Kalil Diakité par sa tante, Mme A... veuve D..., qui dispose de la double nationalité française et guinéenne. Ainsi que le soutient la requérante, ce jugement, indépendamment de toute déclaration d'exequatur et dont il n'est ni soutenu ni même allégué en défense qu'il serait entaché de fraude ou qu'il créerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international, a produit ses effets en France. Par suite, Mme A... veuve D... est fondée à soutenir qu'en estimant que l'enfant Ibrahima Kalil Diakité ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un document de circulation, la préfète de la Gironde a entaché la décision contestée d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... veuve D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision de la préfète de la Gironde du 24 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 4 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision du 24 août 2021, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme A... veuve D..., d'un document de circulation pour l'enfant Ibrahima Kalil Diakité. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un tel document à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme A... veuve D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jouteau, avocate de Mme A... veuve D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2201860 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 24 août 2021 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A... veuve D... un document de circulation pour l'enfant Ibrahima Kalil Diakité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Jouteau une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuve D..., à Me Christelle Jouteau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 23BX006462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00646
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;23bx00646 ?
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